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Arrêté n° n° 388 autorisant M. Coticelli (Jean) à occuper à titre personnel, précaire et révocable, une parcelle de terrain de 180 m° dépendant du Domaine privé de l’Etat (titre foncier n° 392), sis au Plateau du Serpent.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu ie décret du 29 juillet 1924 portant fixation et organisation du Domaine nrivé à la Côte Française des Somalis;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 fxrant les modalités d’application du décret du 28 juillet 1924 susvisé;

Vu la demande en dale du 13 février 1951 ce M. Coticelli et le devis descriptif y annexe;

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété foncière dans sa séance au 21 mars 1991;

Sur le rapport du Chef du Service des Donaines;

Le Conseil privé entendu ‘dans sa seance qu 18 avril 1951;

ARRÊTE

Art. 1. — M. Coticelli Jean, domicilié à Djibouti, est autorisé à occuper à titre personnel précaire et révocable, dans les conditions prévues à l’article 15 de l’arrêtée du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret domanial du 29 Juillet 1924, une parcelle de terrain de 180 mètres carrés dépendant du domaine privé de l’Etat: (titre foncier n° 392), sis au Plateau du Serpent, dans l’angle nord-ouest de la plage de Djibouti, telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.

Art 2. — la présente occupation est accordée à compter du 1° avril 1951 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. 

Art. 3 — Le permissionnaire devra, sous peine de déchéance, verser annuellement et d’avance au Service des Domaines une redevance dont le montant est fixe à 15.000 francs par an. Le taux de cette redevance pourra être modifié à chaque échéance par arrêté du Gouverneur.

Au cas où l’autorisation serait rapportée en cours d’année, la portion de redevance versée par anticipation resterait acquise au Budget local.

Art. 4 — La présente autorisation est accordee uniquement pour l’installation d’un établissement balnéaire comprenant :

1. Une rangée de cabines avec douches et w.-C.;

à. Un bar;

3. Au centre, une piste de danse, le tout conforme au devis descriptif annexé au présent arrêté.

Le permissionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Diecteur des Travaux publics en ce qui concerne les matériaux à employer, les alignements, le plan des bâtiments et de façades, l’implantation desdits bâtiments,

la cote du rez-de-chaussée et du seuil, sous peine du retrait du permis:

Art. 5. — Le permissionnaire devrà se soumettre, pour l’installation et le fonctionnement de son établissement, à tous les règlements d’hygiène, de police et de voirie en vigueur ou à intervenir. Il devra également se soumettre à toutes les conditions d’exploitation que le Commandant du Cercle de Djibouti jugera utiles de lui imposer pour assurer la bonne tenue le l’établissement et la tranquillité des riverains, et ce, sous peine de fermeture immédiate et de retrait du permis.

Art. 6. — Le retrait du présent permis pourra intervenir sans préavis et dans un délai de huit jours après simple mise en demeure, dans le cas où M. Cotticelli n’exécuterait pas les obligations qui lui sont imposées.

En cas de retrait pour toute autre cause, un préavis de trois mois sera donné à l’intéresseé. 

Le retrait du permis ne pourra, en aucun Cas, donner lieu à une indemnité quelconque au profit du permissionnaire.

En cas de retrait pour quelque motif que ce soit, le permissionnaire devra remettre les lieux dans létat où il les a pris. En tout état de cause, le Domaine deviendra, dans un délai de trois mois à compter du retrait de l’autorisation,

propriétaire de tout ce qui n’aurait pas été enlevé.

Art. 7. — M. Cotticelli ne devra ni louer ni céder ni donner en gérance à titre gratuit ou onéreux l’établissement qui fait l’objet du présent permis, sauf autorisation préalable accordé par arrêté du Gouverneuir.

Art. 8 — Le présent permis ne pourra, en aucun cas, tenir lieu d’autorisation de recherche minière.

Art. 9 — T’original du présent arrêté sera revêtu de la signature de M. Cotticeili pour valoir acceptation.

Art. 10. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies par le permissionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 11. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel du Territoire. 

Le Gouverneur,

 

N. SADOUL.