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Arrêté n° 1145 faisant concession provisoire à M. Daher Ali, à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 236 mètres carrés au Plateau de Djibouti, quartier de l’Ancien Abattoir

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte Française des Somalis;

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;

Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant le précédent, relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales;

Vu la demande formulée par M. Daher Ali le 3 août 1951;

Vu le procès-verbal n 7 du 26 octobre 1951 de la Commission de la Propriété foncière;

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines;

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 12 décembre 1951,

 

ARRÊTE

Art. 1C1. — Il est fait concession provisoire à M. Daher Ali, à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 236 mètres carrés sise au Plateau de Djibouti, au quartier de l’ancien abattoir, limitée : au Nord par une rue non dénommée ; à l’Ouest,, par le futur boulevard Bonhoure prolongé ; au Sud, par un terrain vague ; à l’Est, par Je lot n° 7 et un terain vague, telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1″ Verser aux Domaines la somme de quatre-vingt-quatorze mille quatre cent francs (94.400 fr.) représentant la valeur du terrain concédé à raison de 400 francs le mètre carré, dans les vingt jours de la notification du présent arrêté ;

2″ Requérir, dans le même délai, du Conservateur de la Propriété foncière, l’immatriculation de la parcelle concédée ;

3° Observer les clauses, générales prévues par l’arrêté en date du S décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924, sur ‘Je régime des terres domaniales à îa Côte Française des Somalis ;

4″ Edifier sur ladite parcelle, dans un délai de deux ans selon un plan approuvé par le Directeur des Travaux publics, un immeuble à usage de bains-douches d’une valeur minimum d’un million cinq cent raille francs (1.500.000 fr.) doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau) et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment com’porter une fosse septique. Les plans de l’immeuble devront également être approuvés par le Service de l’Hygiène en ce qui concerne l’évacuation des eaux.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux ‘prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. H devra, en outre, se soumettre à toutes servitudes de reculement imposées par le Service des Travaux publics.

Art. 3. Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendantla période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’aaeomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière, un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où ïe concesionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions émimérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terarin ferait retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera, et le prix payé restera acquis au Territoire, à ttire d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins ‘Je droit de reprendre les installations effectuées, dont ie prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente. S’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé, pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc. 

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Ait. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglemntations qui pourraient intervenir par lu suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-après stipulées.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement, de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8. — ‘.Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

 

Le Gouverneur. N. SADOUL.