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DELIBERATION n° le 22 décembre 1952. instituant une taxe intérieure de consommation
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 fixant le régime électoral, la composition et la compétence du Conseil Représentatif en Côte Française des Somalis ; Délibérant en matière d’impôts, taxes et contributions, conformément à l’article 13 de la loi susvisée ;
A adopté, dans sa séance du 16 octobre 1952, la délibération dont la teneur suit:
Art. 1er. — Sont soumis à la taxe intérieure de consommation instituée par la présente délibération toutes marchandises, denrées, matières ou objets généralement quelconques introduits ou produits dans le Territoire, qu’ils soient destinés à y être consommés, ou qu’ils soient destinés à en être exportés.
VALEUR IMPOSABLE
Art. 2. — La taxe est due pour les marchandises introduites dans le Territoire sur la valeur de la marchandise au moment où elle est présentée au service chargé de la liquidation de la taxe, c’est-à-dire : — soit sur la valuer C.A.F. augmentée des frais de port ou d’aéroport dans le cas d’introduction par voie maritime ou aérienne ; — soit sur la valeur réelle dans le cas d’introduction par voie terrestre ; — soit, éventuellement, sur la valeur mercuriale pour les marchandises dénommées inscrites à un tableau des mercuriales officielles qui sera établi trimestriellement par arrêté du Chef du Territoire. Pour les marchandises ou produits extraits ou fabriqués dans le Territoire, la taxe est due sur le prix de vente en gros. Dans le cas de vente uniquement au détail, le prix de gros ! est déterminé en appliquant au prix de détail une réfaction forfaitaire de 20 %.
Art. 3. — Sont exempts de la taxe : — les marchandises en transit direct et en transbordement ; — les produits destinés à être réexportés tels que cafés verts, peaux brutes, etc. qui subissent, en Côte Française des Somalis, des préparations en vue de leur conditionnement, de leur présentation, ou de leur conservation. Un arrêté du Chef du Territoire fixera les conditions auxquelles seront soumis ces produits pour bénéficier de l’exemption ; — les produits portés au tableau des exemptions, annexé à la présente délibération.
TAUX DE LA TAXE
Art. 4. — Le taux de la taxe est fixé à 15% de la valeur imposable des produits ou marchandises telle qu’elle est définie à l’article 2 ci-dessus.
OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Art. 5. — La taxe est due :
— pour les marchandises introduites dans le Territoire, dès l’entrée des marchandises sur le Territoire ou dès que les opérations de débarquement sont terminées;
— pour les produits du Territoire, au moment de l’extraction j du sol, dé la récolte, de la fabrication.
Art. 6. — Les personnes physiques ou morales responsables des marchandises ou des produits sont tenues de déposer une déclaration établie sur un imprimé conforme à un modèle officiel.
La déclaration doit comporter la nature, la quantité, l’espèce et la valeur de la marchandise ou du produit ainsi que, soit la désignation des expéditeurs et destinataires, soit la désignation , du producteur ou du fabricant.
La preuve de la sincérité des déclarations incombe au responsable de la marchandise.
Art. 7. — La taxe intérieure de consommation est payée par le responsable de la marchandise ou du produit au TrésorierPayeur ou à ses préposés sur présentation d’un bulletin de paiement délivré par le service chargé de la liquidation de la taxe.
LIQUIDATION DES DROITS
Art 8. —La liquidation de la taxe est assurée par le Service des Contributions, dont le Chef de Service est habilité pour transiger sur le montant des majorations prévues à l’article 14 ci-après jusqu’à concurrence de 50.000 francs.
Art. 9. — La taxe ainsi que les majorations seront perçues au comptant et sans escompte et payables en monnaie ayant cours légal.
Art. 10. — Les redevables peuvent être admis à disposer des marchandises après acceptation de la déclaration par le service liquidateur et avant acquittement de la taxe moyennant le dépôt d’une soumission cautionnée renouvelable chaque année. Les droits dus au Trésor devront être payés au plus tard dans les trois jours de la liquidation. En cas de non-paiemént dans le délai susvisé, les droits exigibles produiront intérêt depuis l’échéance jusqu’au jour de l’acquittement. Le taux de cet intérêt est fixé à 1 % par période indivisible de trente jours.
Art. 11. — Les commerçants, qui en font la demande, peuvent 1 être autorisés par le Chef du Territoire à placer certaines marchandises dans les magasins de dépôt, en suspension de taxe. La taxe deviendra exigible à la sortie des marchandises pour la consommation locale. La réglementation prévue par le décret du 23 juin 1921 pour l’entrepôt fictif reste applicable aux maga- sins de dépôt dont la surveillance et le contrôle seront assurés par le Service deh Contributions.
Art. 12. — Les marchandises déposées dans l’enceinte des ports et aérodromes à la date du 1er janvier 1953 seront soumises à la taxe intérieure de consommation si elles n’ont pas acquitté la taxe sur les transactions.
Art. 13. — La marchandise répond du paiement de la taxe ainsi que de toute majoration dont elle serait grevée ; elle ne peut être enlevée ou mise à la consommation qu’après justification du paiement des sommes dues.
Art. 14. — Toute omission ou inexactitude dans les déclarations déposées, de nature à réduire le montant ou la valeur à déclarer, donnera lieu à l’application d’une majoration égale à cinq fois le montant des droits compromis.
Toute nouvelle omission ou inexactitude répétée dans le délai d’un an donnera lieu à l’application d’une majoration égale à dix fois le montant des droits compromis.
Les majorations sont payées dans les mêmes conditions que la taxe.
Le Chef du Territoire ou son délégué pourra transiger sur le montant des majorations.
Art. 15. — Des arrêtés du Chef du Territoire, après avis du Conseil Privé, fixeront les détails d’application de la présente délibération qui entrera en vigueur pour compter du 1er janvier 1953.
Le Président.
Signé : A.V. SÂHATDJIAN.
Le Secrétaire.
Signé : J. MARY.