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Arrêté n° 1384 réduisant la pénalité fiscale encourue par M. Mohamed Djama pour défaut d’enregistrement d’un procès-verbal d’adjudication de terrains domanilaux .

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté n° 945 du 24 décembre 1943, portant modification et codification des textes parus en matière d’enregistrement et de timbre, notamment l’article 69 ;

Vu l’arrêté n° 598 du 16 mai 1953 approuvant le procès-verbal d’adjudication de terrains domaniaux en date du 16 avril 1953 ;

Vu l’arrêté n° 876 du 4 juillet 1953, déclarant M. Mohamed Djama folenchérisseur et ordonnant la remise en adjudication de ces mêmes terrains ;

Vu l’arrêté n° 1262 du 13 octobre 1953 approuvant un procès-verbal d’adjudication sur folle enchère du 25 septembre 1953 ;

Vu la lettre gubernatoriale no 2299 du 15 octobre 1953 ;

Vu la demande en remise présentée par M. Mohamed Djama le 29 octobre 1953 ;

Sur le rapport du Chef du Service de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre ;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 12 novembre 1953,

ARRÊTE

Art. 1 er. — La pénalité de soixante-six mille six cent cinquante-six francs encoure par M. Mohamed Djama, commerçant

à Djibouti, pour défaut d’enregistrement d’un procès-verbal d’adjudication de terrains domaniaux, en date du 16 août 1953, approuvé par arrêté n° 598 du 16 mai 1953, est réduite à la somme de vingt-cinq mille francs (25.000 fr.), sous condition de payement immédiat de cette somme.

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

N. SADOUL.