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Arrêté n° 1378 instituant un «régime d’employeur » en C.F.S.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail dans les Territoires et Territoires associés relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer et spécialement son article 171 ;
Vu l’arrêté n° 1283 du 23 décembre 1952 promulguant en Côte Française des Somalis la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ;
Vu l’avis exprimé par la Commission consultative du Travail en ses séances des 3 juin et 9 septembre 1953,
ARRÊTE
Art. 1er. — Tout employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d exploitation, un registre dit «Registre d’employeur » comprenant trois fascicules distincts.
REGISTRE D’EMPLOYEUR
(Fascicule I)
PERSONNEL ET CONTRATS
NUMERO d’ordre | DATE d’immatriculation | NOM et prénoms | ADRESSE | LIEU d’origine | SEXE | AGE | FILIATION | SITUATION de famille Nombre d’enfants | CONTRATS (1 ) |
(1) Numéro du contrat écrit.
S’il n’existe pas de contrat écrit, nature de l’engagement : à l’heure, à la journée, au mois.
REGISTRE D’EMPLOYEUR
(Fascicule II)
Nom et prénom du travailleur :
N° d’ordre du travailleur :
DADTE D’ENTRE dans l’etablissement |
SALAIRE | CAUTIONNEMENT (art. 87) |
CONGES | ||||||||||
DATE DE SORTIE dans l’etablissement ( 1 ) |
DATE DE fixation ou de varition |
Salaire de base | Accessoires fixes du salaire | Nombre de jours | Date du congé | Allocation de congé | |||||||
CLASSIFICATION professionnelle |
En espéces | En nature | Prime d’ancienneté |
Prime de rendement |
Indemnité due au titre de l’article 94 | Indemnité de déplacement | Autre Indemnités | ||||||
EMPLOI | Nourri (2) | Logé (2) |
1) Préciser le motif : expiration du contrat, démission, licenciement, accident…
(2) Indiquer par la simple mention «oui» ou «non», dans la colonne ad hoc, si le travailleur est logé et nourri ou s ll ne l’est pas.
N. B. — Chaque colonne non utilisée doit porter la mention « néant ».
REGISTRE D’EMPLOYEUR
(Fascicule III)
DATE DE L’OBSERVATION ou de la mise en demeure |
OBJET DE L’OBSERVATION ou d e la mise en demeure |
DELAI assigné |
SIGNATURE de l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales ou son délégué |
OBSERVATIONS et suite donnée |
Art. 2. — Le premier fascicule du registre d’employeur comprend les renseignements concernant les personnes et le contrat de tous les travailleurs occupés dans l’entreprise ou l’établissement.
Il comporte les mentions minima suivantes :
1° Le numéro d’ordre donné à chaque travailleur au fur et à mesure des entrées dans l’établissement ;
2° La date d’immatriculation ;
3° Les noms et prénoms de chaque travailleur ;
4° Son adresse ;
5° Son lieu d’origine ;
6° Son sexe ;
7° Son âge ;
8° Sa filiation ;
9° Sa situation de famille et le nombre de ses enfants à charge ;
10″ La référence, soit au contrat, soit aux dispositions conventionnelles ou réglementaires régissant ses rapports avec l’employeur.
Art. 3. — Le deuxième fascicule du registre d’employeur comprend les renseignements concernant le travail effectué, le
salaire, le cautionnement et les congés.
Ce fascicule est tenu par feuilles nominatives individuelles rappelant le numéro d’ordre du travailleur et ses nom et prénoms.
Chaque feuille nominative porte, dans des colonnes distinctes, les mentions suivantes :
1° La date d’entrée dans l’établissement ;
2° La date de sortie de l’établissement et le motif du départ du travailleur (expiration du contrat, démission, licenciement, accident, etc.) ;
3° La classification professionnelle du travailleur ;
4° L’emploi qu’il occupe dans l’entreprise ;
5° Les indications relatives :
a) A la date de fixation (ou de variation) du salaire,
b) Au montant du salaire de base en espèce et en nature (logements, nourriture),
c) Eventuellement aux accessoires fixes du salaire : prime d’ancienneté, prime de rendement, indemnité de déplacement, indemnité due au titre de l’article 94, 1er, autres indemnités ;
6° Le montant du cautionnement en numéraire ou en titre, remis par le travailleur à l’employeur, conformément aux dispositions de l’article 87 du Code du Travail Outre-Mer ;
7° Les indications relatives au congé et en particulier :
a) La durée du congé,
b) Les dates du congé,
c) L’allocation du congé.
Art. 4. — Le troisième fascicule du registre d’employeur est réservé aux visas, mises en demeure et observations apposés par l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales ou son suppléant légal. Il comporte cinq colonnes réservées aux rubriques suivantes :
1° Date de l’observation ou de la mise en demeure ;
2° Objet de l’observation ou de la mise en demeure et de la contravention constatée ;
3° Délai assigné à l’expiration duquel les contraventions devront avoir disparu ;
4° Signature de l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales ou de son délégué ;
5° Les observations concernant les suites données aux infrac tions constatées.
Art. 5. — Chaque fascicule doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté ;
il est tenu par ordre de dates, sans blancs, lacunes, surcharges ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé par le magistrat du lieu où l’emploteur exerce sa profession dans la forme ordinaire et sans frais.
Chaque fascicule du registre est tenu sans déplacement à la disposition des Inspecteurs du Travail et des Lois sociales ou de leurs suppléants légaux et conservé pendant un délai de cinq années à dater de la dernière inscription portée. Art. 6. — Dans les entreprises comportant plusieurs établis sements. le registre est tenu au siège de chacun des établissements. Les exploitations agricoles et forestières, les succursales, même agences, comptoirs, chantiers, dépôts, ateliers, etc., constituent au titre des établissements distincts.
Art. 7. — Un arrêté général fixera les conditions de déroga tion à la tenue du registre visé par le présent arrêté.
Art. 8. — Par application de l’article 225 a) de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, seront punis d’une amende de 400 à 4.000 francs en monnaie métropolitaine et, en cas de récidive, d’une amende de 4.000 à 10.000 francs et d’un emprisonnement de 6 à 10 jours ou de l’une de ces deux peines seulement, les auteurs d’une infraction aux dispositions de l’article 5 de l’alinéa 2.
Art. 9. — Par application de l’article 222 b) de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, seront punis d’une amende de 200 à 500 francs en monnaie métropolitaine et, en cas de récidive, d’une amende de 400 à 4.000 francs, les auteurs d’infraction aux autres dispositions du présent arrêté.
Art. 10. — L’Inspecteur territorial et des Lois sociales est chargé de l’application du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.