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Arrêté n° 1359 fixant les conditions de rétribution du transport des dépêches postales par des navires libres de commerce dans les relations de la C.F.S. avec la France et les Territoires d’Union Française .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 4 décembre 1935 fixant les conditions de rétribution du transport des dépêches par les navires libres du commerce dans les relations des Territoires d’Outre-Mer et des Territoires sous mandat avec la France et dans les relations intercoloniales ;
Vu l’arrêté ministériel no 349 du 21 mars 1949 fixant les conditions de rétribution du transport des dépêches postales par les navires libres de commerce dans les relations des Territoires de la France d’Outre-Mer avec la Métropole ;
Vu l’arrêté no 1165 du 27 octobre 1949,
ARRÊTE
Art. 1er. — Le transport des dépêches postales par les navires libres français et étrangers dans les relations ci-après sera rémunéré dans les conditions suivantes :
ITINERAIRES
Tarifs en francs métropolitains à appliquer | ||
du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1950 |
A partir du 1er janvier 1951 |
|
Djibouti – Marseille . | 2.053 | 6.400 |
— Port Tefwick | 4.042 | 4.067 |
— Colon | > | 9.760 |
— Pondichéry | 6.036 | 9.430 |
— Singapour | > | 9.760 |
— Saïgon – Tourane | ||
Haïphong | 6.316 | 9.430 |
— Shanghai – Hong | ||
Kong – Manille. | > | 9.840 |
— Kobi – Yokohama. | > | 10.270 |
— Madagascar . | 6.247 | 10.300 |
— La Réunion . | 8.639 | 11.900 |
Art. 2. — Les tarifs fixés à l’article précédent s’entendent « sous palan » et sont exprimés en francs métropolitains et au
mètre cube.
Art. 3. — Le volume des dépêches sera déterminé contradictoirement entre les représentants de l’Administration des Postes et Télécommunications et les agents des Compagnies. Ce volume pourra être révisé tous les ans, à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.