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Arrêté n° 1335 portant règlementation des frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail dans les Territoires et Territoires associés relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer et notamment l’article 208 ;
Vu l’arrêté n° 1283 du 23 décembre 1952 promulguant la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 en Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté n° 1331 du 3 novembre 1953 portant création d’un Tribunal du Travail en Côte Française des Somalis ;
Sur la proposition du Chef du Service Judiciaire et de l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales ;
ARRÊTE
Art. 1 er. — Lorsqu’en raison de la distance il y aura lieu à augmentation du délai ordinaire pour l’exécution des actes de procédure des tribunaux du Travail, les délais prescrits pourtous actes faits à personne ou à domicile seront augmentés de délais égaux à ceux prévus dans les articles ci-après :
Art. 2. — Pour les actes concernant des parties domiciliées hors du Territoire où siège le Tribunal, le délai sera d’un mois si la partie intéressée habite dans un Territoire limitrophe, de deux mois dans les autres cas.
Art. 3. — Si les ou la partie intéressées sont domiciliées dans le Territoire où siège le Tribunal du Travail, les délais seront fixés par arrêté du Chef du Territoire, compte tenu des difficultés éventuelles de transport ;
ils ne doivent pas excéder huit jours si l’intéressé réside dans le ressort du Tribunal ni, en tout état de cause,
les délais prévus à l’article 2 ci-dessus.
Art. 4. — Les délais doivent être prévus et calculés selon le domicile de la partie ayant le domicile le plus éloigné.
Art. 5. — Les délais fixés par jour se comptent de jour à jour, et ceux fixés par mois de quantième à quantième ;
ils sont prorogés au lendemain lorsque le dernier jour est férié, au sur lendemain si deux jours fériés se suivent.
Art. 6. — Les délais prévus par le présent arrêté s’entendent en délai francs.
Art. 7. — Le Chef du Service judiciaire et l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.