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Arrêté n° 1333 relative à la tenue des registres par les secrétaires des Tribunaux du Travail.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail dans les Territoires et Territoires associés relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, en notamment l’article 202 ;

Vu l’arrêté n° 1283 du 23 décembre 1952 promulguant la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 en Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté n° 1331 du 3 novembre 1953 portant création d’un Tribunal du Travail en Côte Française des Somalis ;

Vu l’approbation du Ministre de la France d’Outre-Mer,

ARRÊTE

Art. 1 er. — Est fixé à 100.000 francs Djibouti le montant maximum de la somme jusqu’à laquelle les jugements des Tribunaux du Travail peuvent ordonner, nonobstant opposition ou rappel, l’exécution immédiate par provosion avec dispense de caution.

Art. 2. — Le présent arrêté, qui prendra effet à compter du 3 novembre 1953, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

N. SADOUL.