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Arrêté n° 1331 instituant un Tribunal du Travail de la C.F.S.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Codé du Travail dans les Territoires et Territoires associés relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer et notamment les articles 180 et suivants ;
Vu l’arrêté no 1283 du 23 décembre 1952 promulguant la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 en Côte Française des Somalis ;
Sur la proposition du Chef du Service Judiciaire et de l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales ;
Vu l’approbation du Ministre de la France d’Outre-Mer.
ARRÊTE
Art. 1 er . — Il est institué un Tribunal du Travail chargé du règlement des différends individuels du travail survenus à l’occasion du contrat de travail entre employeurs et travailleurs et entre travailleurs, le Tribunal a également qualité pour se prononcer sur tous différends individuels relatifs aux conventions collectives ou aux arrêtés en tenant lieu.
Art. 2. — Le siège du Tribunal du Travail est fixé à Djibouti ;
ses audiences se tiendront chaque semaine le vendredi à 8 h. 30 dans la salle d’audiences du Tribunal de Première Instance de Djibouti.
Art. 3. — Son ressort s’étend à la totalité du Territoire de la Côte Française des Somalis.
Art. 4. — Toutefois, et nonobstant toute attribution conven tionnelle de juridiction, le Tribunal du Travail a qualité pour
connaître des différends survenus à l’occasion d’un contrat de travail exécuté hors de son ressort, sous condition :
1° Que le différend résulte de la résiliation du contrat ;
2° Que la demande ait été présentée par le travailleur et que la résidence habituelle de ce dernier soit comprise dans le ressort du Tribunal.
Art. 5. — Le Tribunal du Travail est composé d’un magistrat président, qui sera désigné par décision du Chef du Service Judiciaire et, pour chacune des branches d’activité énumérées à l’article 8 ci-après, de deux assesseurs employeurs et de deux assesseurs travailleurs, titulaires et d’un nombre égal d’assesseurs suppléants.
Il peut siéger valablement si l’un des assesseurs fait défaut ;
en ce cas, le plus jeune membre de la- catégorie en surnombre ne siège pas.
Art. 6. — Un agent administratif, qui sera désigné par décision, est détaché à titre permanent au Tribunal du Travail, en qualité de secrétaire.
Les bureaux du secrétariat seront installés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Djibouti.
Art. 7. — Les assesseurs du Tribunal du Travail sont nommés par arrêté, dans le courant du mois de décembre, pour la durée de l’année civile suivante, et choisis sur des listes présentées par les organisations syndicales les plus représentatives ou, à défaut, par l’Inspecteur territorial du Travail et des Lois sociales ;
le renouvellement de leur mandat devra éventuellement faire l’objet d’un arrêté pris dans les mêmes formes.
Art. 8. — Les listes prévues à l’article précédent doivent être adressées chaque année avant le 15 novembre et comporter un nombre double de celui des postes à pourvoir dans chacune des branches d’activité suivantes :
— Services publics ;
— Agriculture, forêts ;
— Commerce, professions libérales, banque ;
— Industrie ;
— Transport ;
— Services domestiques.
Art. 9. — Les assesseurs doivent être :
— citoyens de l’Union Française ;
— âgés de 25 ans au moins.
Doivent :
— jouir des droits politiques et civils ;
— exercer depuis trois ans au moins (apprentissage compris) une profession dénommée dans l’arrêté d’institution du Tribunal et exercer cette profession dans le ressort du Tribunal depuis un an au moins ;
— ne pas avoir encouru de condamnation à une peine correc tionnelle à l’execption toutefois des condamnations visées à l’article 6 du Code du Travail ;
— avoir une connaissance suffisante de la langue française.
Art. 10. — Les assesseurs résidant dans la localité, siège du Tribunal, percevront une indemnité forfaitaire, pour perte de salaire, fixée à 250 francs Djibouti par audience.
Les assesseurs, qui sont astreints à un déplacement pour siéger au Tribunal, percevront en outre le remboursement des frais de transport auxquels ils ont été exposés.
Art. 11. — Le Tribunal du Travail se réunit, sur la convo cation de son président ;
les assesseurs désignés doivent être convoqués huit jours au moins avant la séance, sauf en cas d’urgence, où le délai fixé peut être réduit à 48 heures.
Art. 12. — Le Tribunal du Travail peut être réuni tous les jours le matin et l’après-midi.
Art. 13. — Le Chef du Service Judiciaire et l’Inspecteur terri torial du Travail et des Lois sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera enre gistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.