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Arrêté n° 80 portant approbation des rôles des Contributions directes.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

 

Vu le décret du 30 Odécembre 1912 sur le régime financier des colonies et les actes modificatifs subséquents ;

 

Vu l’arrêté n° 2182 du 27 décembre 1947 portant codification des dispositions réglementant en Côte Française des Somalis les impôts directs et taxes

assimilées, modifié par les arrêtés n° 1298 du 28 décembre 1948, n° 241 du 23 février 1949, n° 1349 du 30 décembre 1948 et n° 1154 du 18 novembre 1950;

l’arrêté n° 1155 du 18 novembre 1950 instituant une taxe sur les transactions, modifié par l’arrêté n° 589 du 15 juin 1951:

 

Vu l’arrêté n° 1156 du 18 novembre 1950 instituant une taxe sur les tabacs et alcools et les actes modificatifs subséquents,

ARRÊTE

Art. 1er. — Sont approuvés et rendus exécutoires les rôles des Contributions directes désignés ci-après :

EXERCICE 1952

Impôt sur les revenus :

Role n° 16 (Matrices individuelles) : Impôt général sur le revenu………268.855f

Taxe sur les transactions (R.G.) :

Rôle n° 12 (mois de décembre)……….13.796.804

Taxe sur les tabacs et alcools :

Tabacs………………………………….3.260.339

Alcools………………………………….805.907/4.066.246

Taxe sur le kath : Rôle récapitulatif n° 9………….845.530

Taxe sur les spectacles : 4e rôle………………….250.150

Impôt sur les transports : Rôle supplémentaire n° 1…122.900

Taxe des licences : Rôle supplémentaire n° 2…….3.750

Amendes fiscales : Rôle n° 11…………………….12.000

                        TOTAL………………………………19.366.235f

Soit : dix-neuf millions trois cent soixante-six mille deux cent trente-cina francs.

 

Art. 2. — Il est enjoint à tous les contribuables dénommés dans lesdits rôles, leur représentant ou ayant cause d’acquitter les sommes y contenues, à peine d’y être contraints par les voies de droits.

 

Art. 3. — Le present arrête sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur,

 

N. SADOUL.