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Arrêté n° 72 ixant le régime des prestations familiales applicables aux personnels des Cadres iocaux non énumérés aux tableaux I et II de l’arrêté n° 739 du 4 juillet 1952, aux auxiliaires, aux contractuels assimilés à ces agents, aux gardes-cercle et aux miliciens en service en C.F.S.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL,, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

 

Vu l’arrêté n° 105 du 18 janvier 1949 fixant le régime des avantages familhaux accordés aux personnels civils en service en Côte Française des Somalis ;

Vu les instructions ministérielles :

 

Anrès avis de l’Assemblée Représentative :

 

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 17 janvier 1953,

 

 

 

ARRÊTE

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Pour compter du 25 décembre 1950 le régime des prestations familiales applicables aux personnels des Cadres locaux non énumérés aux tableaux I et II de l’arrêté n° 739 du 4 juillet 1952, aux auxiliaires, ‘aux contractuels assimilés à ces agents, aux gardes-cercle et aux miliciens en service en Côte Francaise des Somalis, comprend :

1° Les allocations de maternité :

2° Les allocations familiales ;

3” Les allocations prénatales.

 

TITRE II

CHAPITRE 1er, — Allocations de maternité

 

Art. 2. — Une allocation de deux mille quatre cents francs (2.400 fr.) est, attribuée pour la naissance de chaque enfant né viable.

Elle est pavable en deux fractions égales, l’une lors de la naissance, l’autre à l’expiration du sixième mois qui suit la naissance, a condition que l’enfant soit encore vivant à cette date et à la charge de ses parents.

Seuls les enfants légitimes ouvrent droit aux allocations de plovées, célibataires, divorcées ou veuves, à condition que la filiation maternelle soit légalement établie.

En cas de naissances multiples, le droit aux allocations de maternité est apprécié séparément pour chacune de ces naissances comme s’il s’agissait de maternités distinctes.

L’allocation de maternité est attribuée lorsque la naissance a ete constatée conformement aux dispositions du Code civil ou inscrite sur les registres de l’état civil de statut personnel, dans

les formes et conditions prescrites par les règlements sur la matière.

L’enfant inscrit au registre des naissances de l’état civil est présumé viable.

 

CHAPITRE IL — Allocations familiales

 

Art. 3. — Les enfants qui donnent droit aux allocations familiales sont :

1° Les enfants légitimes, depuis le jour de l’enregistrement de leur naissance à l’état civil :

2° Les enfants naturels reconnus, depuis le jour de la transcription de l’acte de reconnaissance à l’état civil :

3° Les enfants adoptés en conformité des dispositions du Code civil, pour compter du jour de la transcription de l’acte d’adoption à l’état civil.

Le droit à ces allocations est ouvert aux enfants légitimes et naturels reconnus sans limitation de nombre et aux enfants adontes dans la limite exclusive de deux.

 

Art. 4 — Les allocations familiales sont dues :

1° Jusqu à l’age de 15 ans, pour les enfants à charge non salariès;

2° Jusqu’à l’âge de 17 ans, pour les enfants placés en apprentissage ;

3° Jusau’à l’âge de 20 ans, pour les enfants qui poursuivent leurs études ou qui, par suite d’infirmite ou de maladie incurable, sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

 

Art. 5. — Les taux mensuels des allocations familiales sont fixés comme suit :

 

1 enfant à charge…………………..360 francs

2 enfants à charge………………….980

3 enfants à charge………………….1.815

4 enfants à charge………………….2.650

Par enfant au delà…………………..500

 

Art. 6. — L’attribution des allocations familiales est subordonnée à production annuelle :

1° Dans tous les cas, d’un certificat de vie des enfants intéressès;

 

2° Pour les enfants qui poursuivent leurs études, d’un certificat de scolarité :

3° Pour les enfants placés en apprentissage, d’un certificat d’apprentissage ;

4° Pour les enfants atteints d’infirmité permanente ou de maladie incurable, d’un certificat médical constatant cet état de sante.

 

Art. 7. — I. Pour les enfants qui font leurs études ou qui

 

sont placés en apprentissage, le droit à ces allocations ne se maintient qu’à la condition qu’ils soient régulièrement inscrits à un établissement scolaire et y poursuivent des études normales ou qu’ils poursuivent un apprentissage régulier non salarié.

II. Le droit à ces allocations est suspendu ou supprimé suivant que l’enfant est exclu temporairement ou définitivement de l’établissement scolaire où il est inscrit.

Le droit à ces allocations cesse enfin en cas de décès de l’enfant et pour compter du jour du décès.

 

CHAPITRE III. — Allocations prénatales

 

Art. 8 — Le droit aux allocations familiales, tel au’il est déterminé ci-dessus est ouvert à compter du jour où l’état de grossesse de la mère est déclaré. Si cette déclaration est faite dans les trois mois de la grossesse, les allocations prénatales sont dues pour les neuf mois ayant précédé la naissance. Elles sont versées en trois fractions, a près ex amen médical, respectivement :

une mensualité au premier examen qui doit avoir lieu le troisième mois de la grossesse, deux mensualités après le second, le solde, soit six mensualités, après le troisième examen ou à la naissance.

 

Art. 9. — Jusqu’au 1er Janvier 1953, toutes les grossesses en cours au 2 décembre 1950 et depuis le 25 décembre 1950 ouvrent droit au bénéfice des allocations prénatales, sous la seule réserve de la production d’une déclaration faite par lettre et accompagnée d’un certificat établi par le médecin ou la sage-femme ou.

 

le cas échéant, de l’acte de naissance du ou des enfants.

Ces allocations ne sont versées que pour la période écoulée depuis le 25 décembre 1950.

 

Art. 10. — I. Les prestations familiales ne pourront être allouées à l’employé que s’il est chef de famille.

Elles ne pourront, en aucun cas, se cumuler avec une bourse entière scolaire ou avec une bourse entière d’enseignement superieur.

II. En cas de divorce ou de séparation de corps entre deux employés ou assimilés, une décision spéciale partagera les allocations acquises au titre du présent arrêté proportionnellement au nombre des enfants issus du mariage qui seraient laissés à leur charge respective par les décisions judiciaires.

Si la femme n’est pas employée, les allocations acquises seront conservées au chef de famille, à charge par lui de reverser à son conjoint séparé de corps ou divorcé, à peine de s’en voir retirer le bénéfice, une proportion de ces allocations déterminées comme ci-dessus.

En cas de décès de son mari, la femme employée sera considérée comme chef de famille et sera admise au bénéfice de ces prestations pour ses propres enfants et ceux qu’elle aurait reconnus ou adoptés dans les limites fixées par le présent arrêté.

 

Art. 11. — En aucun cas, le total des émoluments à caractère familial auxquels auront droit les personnels visés par le présent arrêté ne pourra être inférieur en monnaie locale à celui des seules allocations de même nature qu’ils percevraient sous l’empire de la réglementation antérieure.

 

Art. 12. — Les prestations familiales dont peuvent bénéficier les personnels visés à l’article 1er lorsqu’ils sont en position de congé ou de permission rétribués dans un territoire de l’Union Française, sont celles en vigueur dans ce territoire aux taux les plus élevés.

 

Art. 13. — Les bénéficiaires des dispositions du présent texte sont tenus de faire part à l’administration de toute modification survenue dans leur situation de famille.

Toute déclaration frauduleuse tendant à faire allouer à un employée des allocations supérieures à celles auxquelles il pourrait prétendre au titre du présent arrêté

fera l’objet de poursuites judiciaires, sans préjudice des sanctions administratives éventuelles.

 

Art. 14. — Les prestations familiales sont prescrites après deux ans de non-réclamation, sans que leur rétablissement donne lieu à aucun rappel d’arrérages antérieurs à la réclamation.

 

Art. 15. — Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures qui lui sont contraires, sera enregistré, publié au Journal officiel de la Côte Française des Somalis et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur.

 

N. SAPOUL.