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Arrêté n° 62 faisant concession provisoire à la Société Anonyme des Pétroles de Djibouti, d’une parcelle de terrain de 8.062 m° sise à l’Arta

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884, du le décret du ier mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;

 

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;

 

Vu le décret du 25 juiilet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du 29 juillet 1924, relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;

 

Vu la demance de la Société Anonyme des Pétroles de Djibouti le 18 novembre 1925 Vu le procès-verbal de séance n° 8 en date du 12 décembre 1952 de la Commission de la Propriété foncière ;

 

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines :

 

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 15 janvier 1953,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er, — Il est fait concession provisoire à la Societe Anonyme des Pétroles de Djibouti, dont le siège social est à Djibouti, d’une parcelle de terrain de 8.062 m° (107 m. 50 x 75 m.), sise à l’Arta, dans la zone rétrocédée par l’Armée, à environ 150 m.

 

de la route du camp militaire, telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.

 

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

 

1° Verser aux Domaines la somme de quarante mille trois cent dix francs (40.310 fr.), représentant la valeur du terrain concédé à raison de 5 francs le mêtre carré, dans les vingt jours de la notification du présent arrété, et requérir dans le même délai l’immatriculation du terrain au Livre Foncier ;

 

2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis :

 

3° Edifier sur ladite parcelle dans le délai de deux ans selon un plan approuvé par le Directeur du Service des Travaux Publics deux viilas à usage d’habitatio ne n dur ou préfa briquées d’une Valeur minimum de 2.500.000 francs, dotées du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c., avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine) et qui devra satisfairé à tous règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire, notamment comporter une fosse septique.

 

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses facades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil.

 

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accor dée par arrêté du Gouverneur.

 

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa Concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus, après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété Foncier.

 

Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

 

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.

 

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuees dont le prix sera établi par un seul «exnert désigne d’accord parties, ou en cas de désatuora var crdonnance rendue e n référé à la requête de la partie la plus dili gente, si renonce. à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé, pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

 

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

 

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

 

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.

 

D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

 

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout ou besoin sera.

 

 

Le Gouverneur.

 

N. SADOUL.