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Arrêté n° 58 faisant concession provisoire à M. Abdoul Samad A. Razack, tailleur à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 2.216 m° formant le lot n° 455 du lotissement du boulevard de Gaulle.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL,, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884,

 

Vu le décret du 1° mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Francaise des Somalis :

 

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

 

Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant le précédent relativement à l’aliénäation de gré à gré des terres domaniales :

 

Vu la demande formulée par M. Abdoul Samad A. Raazck le 4 juillet 1952 :

 

Vu le procès-verbal n° 8 de la Commission de la Propriété foncière en date du 12 décembre 1952 :

 

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines :

 

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 14 janvier 1953,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Abdoul Samad A. Razack, tailleur à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de deux mille deux cent seize mètres carrés (2.216 m°).

 

formant le lot n° 455 du lotissement du boulevard de Gaulle, limitée : au Nord, par l’avenue 26 ; à l’Ouest, par une rue projetée ; au Sud, par le lot n° 457; et à l’Est, par le lot n° 454, telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent.

 

Art. 2 — Le concessionnaire devra :

 

1° Verser aux Domaines la somme de trois cent trente-deux mille quatre cent francs (332.400 fr.) représentant la valeur du terrain concédé à raison de 150 francs le mètre carré dans les vingt jours de la notification du présent arrêté ;

2° Requérir dans le même délai, du Conservateur de la Propriété foncière, l’immatriculation de la parcelle concédée :

3° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’apolication du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis :

 

4° Edifier sur ladite parcelle dans un délai de deux ans.

selon un plan approuvé par le Directeur du Service des Travaux publics, un immeuble à usage d’habitation d’une valeur minimum de deux millions de francs (2.000.000 de fr.). doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de baïins, cuisine) et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique.

 

La construction de l’immeuble devra s’accompagner d’une clôture en dur dont le modèle aura été agréé par le Service des Travaux publics.

 

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matéT aux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le pla du batiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil… et observer toutes servitudes de reculement imposées par le Service des Travaux publics.

 

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.

 

Art. 4, — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière.

 

Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.

 

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix pavé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.

 

Le Territcire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigne d’accord parties ou, en cas de désaccord, par crdonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente.

 

S’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outiillages. etc.

 

À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

 

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

 

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.

 

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demance de concession, l’engagement de se soumettre aux lois décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alisnement.

 

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur.

 

N. SADOUL.