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Arrêté n° 1314 faisant concession provisoire à la Société de Construction des Batignolles d’un terrain d’une superficie de 7.812 mètres carrés situé à Djibouti, Plateau du Marabout.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N . SADOL Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884,
Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis :
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application au 8 décembre 1925 :
Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis :
Vu la demande de la Société de Constructions des Batignolles en date du 10 novembre 1952 :
Vu le procès-verbal de séance n° 8 en date du 12 décembre 1952 de la Commission de la Propriété foncière ;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines,
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 30 décembre 1952,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à la Société de Construction des Batignolles, société anonyme dont le siège social est à Paris, 11, rue d’Argenson, d’un terrain d’une superficie de sept mille huit cent douze mètres carrés (7.812 m’), situé à Djibouti, plateau du Marabout, à l’est de la Digue du Héron, formant un quadrilatère limité : à l’Ouest, par une ligne droite de 125 m.
parallèle à la digue du Héron et à 2 m. de celle-ci ; au Sud, par une ligne droite de 105 m. parallèle à la limite Nord des lots 385 à 390 et à 10 m. de celle-ci ; au Nord, par une ligne droite de 20 m.
perpendiculaire à la digue du Héron ; à l’Est, par une ligne droite de 150 m., joignant les extrémités des limites Nord et Sud. Tel au surplus qu’il est figuré au plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser au Domaine la somme de sept mille huit cent douze francs (7.812 fr.), représentant la valeur du terrain à raison de :
un franc le mètre carré dans les vingt jours de la notification du présent arrêté et requérir dans le même délai l’immatriculation dudit terrain au Livre foncier ;
2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Dans un délai de deux ans à compter de la date du présent arrêté, remblayer entièrement le terrain concédé à une cote fixée par le Directeur du Service des Travaux Publics et y édifier un ou plusieurs corps de bâtiments à usage d’entrepôts, magasins, ateliers, bureaux, et, accessoirement à ces installations, cinq villas a usage d’habitation, le tout d’une valeur minimum de 31 millions de francs.
Les constructions et installations devront être dotées du confort en ‘usage dans le Territoire et satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter des fosses septiques.
Les plans devront en avoir été approuvés par le Directeur du Service des Travaux Publics.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan des bâtiments et de leurs façades, l’implantation desdits bâtiments, la cote des rez-de-chaussée et des seuils… Il devra également respecter toutes servitudes de reculement imposées par le Service des Travaux Publics ;
4° Clôturer ladite parcelle dans le même délai que ci-dessus suivant des plans approuvés par le Directeur du Service des Travaux Publics.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété fonciere.
Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, s’il renonce à ce droit un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sont applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.
D autre part, le concessionnaire L prendra, du. fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.