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Arrêté n° 07 juin 1962 Portant création de la société d’Etat dite Société immobilière et touristique des départements d’outre-mer

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et le ministre des finances et des affaires économiques;

 

Vu la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer ;

 

Vu les décrets no 59-288 du 13 février 1959, n° 60-190 du 24 février 1960 et n° 60-115 du 20 octobre 1960 relatifs aux attributions du ministre d’Etat chargé du Sahara, des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer.

 

Vu le décret n° 60-408 du 26 avril 1960 relatif à l’organisation et à la gestion du fonds d’investissement des départements d’outre-mer.

 

Vu l’arrêté du secrétaire d’Etat aux affaires économiques du 22 décembre 1956 portant création de la société d’Etat dite Société immobilière touristique des départements d’outre-mer,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er, — La Société immobilière et touristique des départements d’outre-mer prend la dénomination de Société immobilière et touristique d’outre-mer.

Art. 2. — Les statuts de la S.I.T.O. sont modifiés ainsi qu’il suii:

Article 2.

La S.I.T.O. a pour objet d’apporter son concours au développement touristique et hôtelier des départements d’outre-mer et des territoire sid outre-mer,

Article 5 bis

La S.I.T.O. est placée sous la tutelle conjointe du ministre  d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques, conformément

aux dispositions de l’article 7, alinéa 2, du décret n° 60-480 du  26 avril 1960.

Article 6.

La société est administrée par un conseil d’administration de  douze membres nommés dans les conditions prévues par le décret  n° 62-358 du 30 mars 1962 et désignés comme suit: 

Trois administrateurs désignés par le ministre des finances et  des affaires économiques;

Quatre administrateurs désignés par le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, dont deux au titre des territoires d’outre-mer et deux au titre des départements d’Outree-Mer.

Un administrateur désigné par le ministre des travaux publics et des transports.

Un administrateur représentant le commissaire général au plan de modernisation et d’équipement. 

Un administrateur représentant le directeur général de la Gassse-centrale descrédit holelier.

Deux administrateurs représentant le directeur général de la caisse centrale de coopération économique. 

Les administrateurs doivent être citoyens français, jouir comme tels de leurs droits civils et politiques et n’avoir subi aucune peine.

Les fonctions des administrateurs ont une durée de deux ans.

Elles prennent également fin par suite de démission ou de décès, ou sur notification adressée à la société par l’autorité ou organisme qui les àdésignes.

 

Article 7.

Le président de la Société immobilière et touristique d’outre-mer (S.I.T.O.) est désigné parmi ses membres par le conseil d’admimistration..

La direction de la société est asäree,%ä€laütonte du président, par un directeur général nommé par le conseil d’administration sur proposition de président.

Le directeur général a voix consultative dans les délibérations

La désignation du président et la nomination du directeur général sont soumises à l’approbation du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiquess.

 Article 9.

 Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et autoriser tous actes relatifs à son objectifs.

 Il détermine les pouvoirs du président afin de lui permettre d’exercer ses fonctions conformément au deuxième alinéa de l’article 7.

 A cet effet, le conseil peut déléguer tous pouvoirs d’administration et de disposition au président, étant entendu que toutes opérations d’acquisition ou de vente de biens ou de droits immobiliers, prise de participation dans toutes sociétés, prise et concession de gérance, devront faire l’objet d’une décision particulière du conseil prise à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés. Toutefois les projets d’investissement d’un montant supérieur à 300.000 NF devront faire l’objet d’un agrément préalable donné conjointement par le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et le ministre des finances et des affaires économiques. 

Les questions concernant la modification des statuts, nation du président et du directeur général, l’approbation du budget et des comptes généraux de la société ne peuvent être déléguées par le conseil d’administration.

 En ce qui concerne les départements d’outre-mer, les programmes d’activité, les prises de participation éventuelles, les acquisitions et cessions de biens immobiliers doivent, conformément à l’article 7 du décret n° 60-408 du 26 avril 1960, être approuvés d’un commun accord par le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et le ministre des finances et des affaires économiques.

Article 14.

Les opérations comptables de la Société immobilière et touristique d’outre-mer sont effectuées et décrites conformément aux règles en usage dans les établissements industriels et commerciaux.

 L’exercice social commence le ler janvier. Il se termine le 31 décembre. 

Par exception, l’exercice en cours prendra fin le dernier jour du mois de la publication du présent arrêté. L’exercice 1962 commencera dès le premier jour du mois suivant.

(Le reste de l’article sans changement)

 

Article 15.

Auprès de la Société immobilière et touristique d’outre-mer sont placés deux commissaires aux comptes nommés par arrêté conjoint pris par le ministre d’Etat chargé des départements et  territoires d’outre-mer et le ministre des finances et des affaires  économiques et choisis parmi les membres de l’ordre national des  expent comptable.

Ces commissaires exécutent leur mission dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes par la loi du 24 juillet 1867 et  par les textes subséquents.

Ils adressent leur rapport au conseil d’administration.

 

Article 15 bis.

 La Société immobilière et touristique d’outre-mer est soumise au contrôle économique et financier de l’Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 et par les textes subséquents.

Article 16.

Au cas de dissolution de la Société immobilière et touristique d’outre-mer (S.I.T.O.), la réalisation de l’actif et la liquidation du passif sont poursuivies conformément au droit des sociétés commerciales. L’actif social sera dévolu par décision conjointe du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques. 

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au « Journal officiel » de la République française.

Le ministre d’Etat,

chargé des départements et territoires

d’outre-mer,

Louis JACQUINOT.

 

 

Le ministre des finances

et des affaires économiques,

Valéry GIscARD D’ESTAING.