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DELIBERATION n° 373 accordant à M. Saïd Ali Omar, la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise au Quartier 1

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Francaise des Somalis. ensemble l’arrêté d’application du 8 décémbre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Françcaïse des Somalis ;

Vu la demande de M. Said Ali Omar, en date du 21 juin 1962 ;

Vu l’avis de la Commission de la Propriété Foncière en date du 29 juin 1962 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 6 novembre 1962 ;

A adopté dans sa séance du 20 novembre 1962 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Saïd Ali Omar, gendarme, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 205 mètres carrés environ, sise au Quartier 1, Avenue 12, n° 22, la dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines la somme de vingt mille cinq cents francs Djibouti (20.500 F.D.), représentant la valeur du terrain à raison de 100 francs le mètre carré, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération.

2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

3° Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimum de cinq cent mille francs, les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux Publics et celui de l’Urbanisme.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux pendant la période provisoire d’occupation ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.

Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5 — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, où en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aurait pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront réglementaires.

 

 

 

Le Président de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale,

OMAR IBRAHIM HADOM.

Le Secrétaire de la Commission Permanente

ABDOULKARIM HASSAN DORANI.