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DELIBERATION n° 431 accordant à M. Warsama Abneh Djama la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise à Djibouti, Quartier 4.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
La Commission permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis, notamment en son article 45-C ;
Vu le décret du 1° mars 1909, portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu la demande de M. Warsama Abneh Djama en date du 17 avril 1962 ;
Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 8 février 1963;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 4 avril 1963 ;
A adopté dans sa séance du 27 avril 1963 la délibération dont la teneur suit ;
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Warsama Abneh Djama, commerçant, demeurant à Djibouti, Quartier 4, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 127 mètres carrés, sise à Djibouti, Quartier 4, rue des Issas, ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de douze mille sept cents francs (12.700 fr.) représentant la valeur du terrain à raison de 100 francs le mètre carré ;
2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
3° Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un immeuble en dur à usage d’habitation, d’une valeur minimum de cinq cent mille francs, comportant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil.
Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan de l’Urbanisme.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation, ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra à titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.
Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations. effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au‘concessionnaïre évincé pour enlever lesdites installations matériaux, outillages, etc.
À l’expiration de ce délai de trois mois, le-Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aurait pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain
concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou lalignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de la Commission Permanente
de l’Assemblée Territoriale p.i,
CHEHEM DAOUD CHEHEM.
Le Secrétaire de la Commission Permanente
de l’Assemblée Territoriale p.i.
ALI MOUSSA MOHAMED.