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Arrêté n° 72-574/SG/ESJ relatif à la mise en place des personnels enseignants du premier degré à la rentrée scolaire .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
ARRÊTE
Des modalités de mutation et de l’organisation du mouvement des personnels enseignants du premier degré
Art. 1er. — Chaque année, le Freésident au Conseil de Gouvernement; sur proposition du Ministre de l’Enseignement, des Sports et de la Jeunesse, effectue un mouvement du personnel de l’enseignement du premier degré.
Art. 2. — Les conseillers pédagogiques, les maîtres d’application et les directeurs d’école de trois classes au moins sont nommés par le Président du Conseil de Gouvernement, sur propositions directes du Ministre de l’Enseignement, des Sports et de la Jeunesse.
Les instituteurs principaux et instituteurs titulaires, directeurs d’école de deux classés, chargés d’école et adjoints, ainsi que les maîtres principaux, maîtres et moniteurs d’enseignement spécial titulaires sont nommés par le Président du Conseil de Gouvernement, sur proposition du Ministre de l’Enseignement, des Sports et de la Jeunesse.après avis de la commission consultative de l’enseignement public du premier degré, selon les
modalités fixées à l’article 9 ci-dessous.
Les instituteurs principaux et instituteurs stagiaires, les maîtres principaux, maîtres et moniteurs d’enseignement spécial stagiaires, les instituteurs suppléants, les instituteurs contractuels assimilés à des remplaçants, les instituteurs volontaires de l’aide technique et les instituteurs nouvellement détachés au Térritoire sont nommés par le Président du Conseil de Gouvernement, sur proposition du Ministre de l’Enseignement, des Sports et.
de la Jeunesse après avis du chef du service de l’enseignement du premier degré.
Art. 3.—— Sont affectés à ün poste de conseiller pédagogique où de maître d’application, les fonctionnaires de ces grades, norninés dans les conditions fikées par les articles 6 et 7 de l’arrêté n° 70-826/SG/CG du 6 juillet 1970, ainsi que les instituteurs détachés d’un cadre métropolitain pérennisés dans ces fonctions où titulaires du certificat d’aptitude à l’enseignement dans les écoles annexes.et les classes: d’application.
Lorsque le nombre des postes de conseillers pédagogiques ou de maîtres d’application à pourvoir.est supérieur au nombre de candidats remplissant les conditions requises, il est fait appel aux instituteurs dont les noms ont été portés sur une liste d’aptitude à ces emplois.
Art. 4 — La direction d’une école annexe ou d’une école de plus dé neuf classes est confiée à un conseiller pédagogique.
Lorsque le nombre de postes de directeurs d’école annexe ou de directeurs d’école de plus de neuf classes à pourvoir est supérieur au nombre des conseillers pédagogiques candidats,il est fait appel aux inétituteurs dont les noms ont été portés sur une liste d’aptitude à ces emplois.
Sont affectés à un poste de directeur d’école de trois et quatre classés et de directeur d’école decinq à neuf classes, les instituteurs choisis parmi ceux dont les noms ont été, portés surles listes d’aptitude à ces emplois. »
Art 5. — Sauf en. ce qui concerne la Himite d’âge fixée à l’article 61 de la délibération n° 104/7°L du 12 mai 1970, pour les chargés d’école et directeur d’école; aucune condition spéciale,de quelque nature qu’elle soit, autre que celles prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, ne peut être exigée pour l’accès à certains postes.
Toute recommandation, en vue de l’affectation à certains postes, doit être considérée comme non avenue.
Art. 6. — Les postes vacants, indébendamment de leur situation ou de leur nature, sont attribués en principe dans
l’ordre suivant :
a) Maîtres titulaires à réintégrer après un congé de longue durée, de maladie ou d’études, ou après un stage de formation ou de perfectionnement professionnels;
b) Elèves maîtres sortant du cours normal, dans l’ordre de leur rang de sortie ;
c) Conjoint titulaire d’un.instituteur détaché au Territoire
d) Instituteurs titulaires nouvellement détachés au Territoire;
e) Conjoints titulairés de personnels en résidence au Territoire ;
f) Maîtres en congé de convenances personnelles qui sollicitent un poste;
g) Institutéurs ou maîtres remplaçants remplissant les conditions pour être délégués stagiaires en Métropole ou nommés stagiaires au Territoire.
Art. 7. — Lé mouvement annuel du personnel enseignant se fait en deux tranches:
— la première en avril ou en mai concerne principalement les instituteurs et maîtres’ d’enseignement spécial de toutes catégories, titulaires ou contractuels assimilés à des titulaires, déjà en poste au Territoiré :
— la deuxième en septembre concerne principalement :
les instituteurs et maîtres d’enseignement spécial de toutes catégories stagiaires ;
les instituteurs nouvellement détachés au Territoire qui reçoivent une première affectation ;
les volontaires de l’aide technique:
les instituteurs suppléants et contractuels assimilés à des remplaçants ;
éventuellement des instituteurs où maître d’énseignement spécial titulaires qui n’auraient pas participé
à la première tranche du mouvement ou n’auraient pas reçu, à l’occasion de la première tranche, l’affec-
tation demandée.
Pour des raisons de commodité, chaque tranche peut être scindéé en deux parties, l’une réservée aux instituteurs, l’autre aux maîtres d’enseignement spécial.
Art. 8 — Une liste des postes, vacants ou susceptibles de devenir vacants est publiée par circulaire avant chaque tranche du mouvement.
Le candidat à une mutation peut solliciter fout poste porté vacant inscrit sur cette liste et mêmé des postes non vacants qu’il présume susceptibles de devenir vacants.
Les candidatures sont adressées au Ministre de lEnseignement, des Sports et de la Jeunesse sous couveït de l’inspecteur primaire et accompagnées éventuellement de pièces justificatives,selon les formes prescrites par le Service de l’enseignement du premier degré.
Art. 9..— Pour chaque poste demandé, qu’il soit vacant,non vacant ou susceptible de le devenir, le chef du Service de l’enseignement du premier degré, après vérification des dossiers, établit le classement des candidatures suivant un ordre préférentiel résultant de l’application d’un barème.
Le barème de classement des candidatures est fixé par circulaire, après avis de la commission consultative de. l’enseignement public du premier dégré, en fonction des éléments Suivants :
— ancienneté. générale de grade:
— ancienneté d’inscription sur une liste d’aptitude:
— ancienneté de séjour dans un poste classé comme isolé et sans, confort ;
— durée de séparation justifiée de la famille ;
Situation de famille et notamment présence d’enfants scolarisés au lycée ou au C.E.T.;
La circulaire fixant le barème précise le mode de calcul de ces éléments et la nature du coefficient attribué à chacun d’eux.
Art. 10. — Pas plus que le classement des candidatures d’après le barème, l’avis de la commission consultative de l’enseignement public du premier degré ne peut lier le Ministre de l’Enseignement, des Sports et de la Jeunesse qui, informé par létablissment de cette liste et par la formulation de cet avis, reste libre du choix des propositions qu’il présente.
L’intérêt de l’école domine toute autre considération en matière d’affectation.
Art. 11. — Dans l’intérêt de l’école, et: compte tenu des dispositions prévues aux articles 19 et 20 ci-dessous, une répartition en proportions équitables dans chaque école des institue teurs des divers cadres, catégories, origines, sexe, ancienneté de service niveau de formation et d’expérience professionnelles est recherchée dans la mesure du possible.
Art .12.— Le rapprochement des conjoints, lorsqu’ils appartiennent tous les deux à l’enseignement, est de règle, à condition toutefois que cela n’entraîne aucun préjudice grave dont serait victime un autre maître; le lieu où se Faif le rapprochement doit être déterminé en tenant compte de cette condition.
Le rapprochement des conjoints, lorsque l’un des deux seulement appartient à l’enseignement, ne peut être assuré que dans la-limite des places disponibles dans l’école ou les écoles de la localité où doit se faire le rapprochement.
En aucun! cas,notamment, l’affectation d’une intitutrice au lieu de résidence de son époux non enseignant ne peut entraîner le déplacement d’un maître affecté à titre définitif et empêcher la mutation d’un maître mieux classé.
Art. 13. — Toute mutation ou toute affectation à quelque poste que ce soit fait l’objet d’une décision du Président du Conseil de Gouvernement:
L’affectation peut être définitive ou provisoire.
Le fonctionnaire affecté définitivement à un poste ne peut être déplacé que par mutation sur sa demande, pour nécessité de service ou par mesure disciplinaire.
Il ne peut être donné suite à une nouvelle demande de mutation d’un fonctionnaire affecté définitivement à un poste si ce fonctionnaire n’a pas séjourné dans ce poste au moins eux ans après son affectation.
Dans des circonstances exceptionnelles dont le Service de l’enseignement du premier degré reste juge, des dérogations à cette règle peuvent être accordées, mais le fonctionnaire qui en fera l’objet ne peut prétendre au remboursement des frais de déplacement et de déménagement qu’éntraîne pour lui sa nouvelle affectation ; il ne peut bénéficier d’aucun ordre de réquisition.
Le fonctionnaire affecté provisoirement à un poste peut être déplacé à la fin de l’année scolaire Ou, sous résèrve d’avis.
préalable, au cours de l’année scolaire, pour recevoir une nouvelle affectation à titre provisoire ou à titre définitif.
Le fait d’occuper provisoirement un poste ne donne aucune priorité pour être affecté définitivement à ce poste ; l’application du barème de classement intervient seule.
Art. 14 — Sont affectés à titre définitif, quel que soit leur grade où leur catégorie; les instituteurs et maîtres d’enseignement spécial titulaires dont ia mutation à l’intérieur du Territoire intervient à l’occasion de l’une ou l’autre des tranches du mouvement annuel.
Sont affectés à titre provisoire :
— les instituteurs détachés d’un cadre métropolitain à leurarrivée au Territoire ;
— des volontaires de l’aide technique pendant toute la durée de léur service national actif ;
— les instituteurs et ‘maîtres d’enseignement spécial, stagiaires, quel que soit leur grade ou leur catégorie :
— les instituteurs suppléants et les instituteurs contractuels assimilés à deS remplaçants.
Art. 15. — Toute affectation concérnant le personnel enseïgnant prend effet, en principe, à la rentrée scolaire qui suit la date de la décision d’affectation.
Les affectations dans les fonctions dé conseiller pédagogique, de mäître d’application et de directeur d’école font l’objet de décisions annuelles sans que les fonctionnaires intéressés aient à faire à nouveau acte de candidature.
Suivant les nécessités du service, des affectations hors mouvement peuvent être prononcées en cours d’année; elles ont toutes le caractère d’affectation provisoire.
— Art. 16. Tout instituteur ou maître d’enseignement spécial quel que soït son grade oui sa catégorie, doit rejoindre le poste auquel il est affecté.
S’il n’a pas été candidat à ce poste, il peut présenter une requête en vue d’une modification d’affectation ;
cette requête sera instruite en tenant compte d’abord des intérêts de l’école, des désiderata du fonctionnaire ensuite.
Cette requête n’est pas suspensive de l’obligation de rejoindre le poste d’affectation.
Tôut poste demandé et accordé doit être occupé et ne peut donner lieu à aucune demande de modification d’affectation.
Art. 17. — A loccasion de chaque nouvelle affectation définitive ou. provisoire, à un poste, il y a lieu d’établir un définitive ou- provisoire, à un poste, il y a lieu d’établir un procès-verbal ou un certificat d’installation
L’instituteur chargé d’école ou le directeur d’école est installé dans ses fonctions-par le Chef de District, lé Commandant de Cercle ou un de leurs adjoints ou représentants qui établit le procès-verbal d’installation.
L’instituteur. adjoint ou le maître d’enseignement spécial est installé dans ses fonctions par le directeur d’école qui établit un certificat d’installation.
Un instituteur ne peut recevoir son traitement. qu’à dater de son installation dont fait loi le procès-verbal ou le certificat d’installation établi, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus et sur le modèle fourni par lé Service de l’enseignement du premier degré.
Art. 18. — Les postes des personnels enseignants du premier degré déclarés.vacants ou créés ne sont distingués qu’en fonction :
— de leur situation ;£éographique ;
— des fonctions à remplir : directeur d’école, chargé d’école ou adjoint ;
— des spécialisations: classe d’application, classe primaire, classe d’un enseignement spécial Géterminé.
Le niveau de la classe ou du cours déclaré vacant n’est pas précisé.
Le poste déclaré vacant dans üne école n’est pas nécessairement celui/qui à été libéré par le départ d’un maître.
L’afféctation aux divers cours ou classes d’une école est faïie par le directeur dé l’école en conseil des maîtres. Cette affectation est soumise à l’approbation de l’inspecteur primaire qui peut modifier, dans l’intérêt de l’école, les attributions de cours ou de classe, en ce qui concerne notamment les classes d’initiation, les cours préparatoires et les cours moyens.
Art. 19.— La nomination de débutants inexpérimentés dans des écoles à classe unique est évitée autant que possible.
À la sortie du cours normal, les stagiaires sont répartis dans les écoles de Djibouti où ils peuvent, en effectuant un stage en situation, recevoir les conseils de maîtres expérimentés.
D’autres maîtres débutants peuvent être affectés dans les mêmes conditions dans les écoles de Djibouti ou des chefs-lieux de Cercles.
Des postes sont réservés, à l’occasion de chaque rentrée scolaire, sur indication du chef du Service de l’enseignement du premier degré, pour les stagiaires et autres débutants, dans les écoles où le perfectionnement de ces jeunes maîtres peut être assuré dans les meilleures conditions.
Les affectations provisoires des stagiaires ét autres débutants faites dans Ces conditions ont une durée d’un an et peuvent être renouyelées pour une deuxième année.
Art. 20. — Un instituteuf ou un maître d’enseignement spécial, quel que soit son grade où sa catégorie, ne peut être déplacé d’office que dans deux cas:
1° Pour nécessité de service : cette nécessité doit être-impérieuse, pour pouvoir. être évoquée; la commission consultative de l’enseignement public du premier degré sera appelée alors à émettre un avis;
2° Par mesure disciplinaire : la commission consultative de enseignement public du premier degré sera appelée à émettre un avis et le fonctionnaire aura droit, avant déplacement définitif, à communication du dossier. Ce déplacement est décidé sans préjudice de l’application éventuelle des sanctions prévues à l’article 79 de la délibération-n° 103/7°L du 5 mai 1970, selon les modalités précisées par le titre VI de cette même délibération.
Dans l’intérêt de l’école, et aux conditions indiquées ci-dessus, un déplacement d’office pour nécessité de service pourra être prononcé immédiatement, et à titre provisoire, avant qu’il soit statué sur une proposition de déplacement d’office à titre définitif, par mesure disciplinaire.
Des modalités d’établissement de listes d’aptitude en vue de la nomination et à certaines fonctions de l’enseignement du laa premier degré.
Art. 21. — A défaut de personnels possédant les titres régle méntaires exigés, l’accès, à certaines fonctions de l’enseignement public du premier degré est ouvert aux maîtres inscrits sur les listes d’aptitude à-ces emplois.
L’accès à certaines autres fonctions n’est ouvert qu’aux maîtres inscrits sur les listes d’aptitude à ces emplois.
est ainsi constitué cina listes d’aptitude correspondantes aux fonctions suivantes :
— directeur d’école de trois et quatre classes ; .
— directeur d’école de cinq à neuf classes;
— directeur d’école de plus de neuf classes;
— maître d’aplication et conseiller pédagogique;
— directeur d’école annexe ou d’école d’application.
Les listes d’aptitude sont établies par la commission consultative de l’enseignement public du premier degré et soumises à l’approbation du Président du. Conseil de Gouvernement qui les rend effectives par décision.
Art. 22. — Les conditions exigées pour l’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école de trois et quatre classes sont les suivantes :
— être âgé de 25 ans au moins et justifier de cinq années d’exercice Comme instituteur titulaire ;
— ne pas avoir fait l’objet d’une mesure disciplinaire au cours des cinq précédentes années scolaires.
L’inscription est proposée après examen du dossier du candidat.
Le directeur d’une école de deux classes peut être maintenu à la tête de son établissement lorsqu’une troisième classe y est ouverte, Ce maintien n’entraîne pas son inscription sur la liste d’aptitude. Celle-ci ne peut être prononcée qu’aux conditions ét suivant les-modalités prévues ci-dessus.
Art. 23. — Les conditions exigées pour l’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de direction d’école de cinq à neuf classes sont les suivantes :
— être âgé de 30 ans au moins et justifier de huit années d’exercice comme instituteur titulaire ;
— ne pas avoir fait l’objet d’une mesure d’ordre disciplinaire a cours des cinq précédentes années scolaires.
L’inscription est proposée après un examen de son dossier et un entretien avéc le candidat.
Le directeur d’une école de quatre classes peut être maintenu à la tête de son établissement lorsqu’une cinquième classe y est ouverte. Ce maintien n’enttaîne pas son inscription sur la liste d’aptitude. Celle-ci ne peut être prononcée qu’aux conditions et suivant les modalités prévues ci-dessus.
Art. 24 — Les conditions exigées pour l’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école de plus de neuf classes sont les suivantes :
— être âgé de 30 ans au moins et justifier de dix années d’exercice comme instituteur titulaire ;
— ne pas avoir fait l’objet d’une mesure d’ordre disciplinaire au cours des cinq précédentes années scolaires ;
— avoir été inscrit pendant cinq ans au moins sur une liste d’aptitude aux! fonctions de directeur d’école de trois et quatre classes ou de cinq à neuf classes ou avoir rempli ces fonctions effectivement pendant cing années au moins.
L’inscription est proposée après Un examen du dossier du candidat comprenant obligatoirement un rapport d’ensemble sur le travail pédagogique et administratif fourni par l’intéressé dans son dernier emploi de direction. L’examen de son dossier et l’analyse du rapport d’ensemble sont suivis d’un entretien avec le candidat.
Le maintien du directeur d’une école de neuf, classes à la tête de son établissement lorsqu’une dixième classe y est ouverte est Surbonné à l’inscription sur la liste d’aptitude aux conditions et suivant lés modalités prévues ci-dessus.
Art. 25. — Les conditions exigées pour l’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de maître d’application et de conseiller pédagogique sont les suivantes :
— être âgé de 25 ans au moins et justifier de cinq années d’exercice comme instituteur titulaire ;
— ne pas avoir fait l’objet d’une mesure d’ordre disciplinaire au cours des cinq précédentes années scolaires:
— être titulaire du certificat d’aptitude pédagogique, régime local où régime métropolitain ou avoir subi les épreuves indiquées ci-dessous :
– inspection faite conjointement par un inspecteur primaire et lé directeur du cours normal; les lécons et exercices, correspondant environ à deux heures de classe, sont choisis par les personnels d’inscription dans le programme de travail du jour ;
– critique, comprenant dés commentaires oraux et la rédaction d’un rapport écrit, d’une leçon d’essai faite par un élève instituteur ou un instituteur suppléant devant le candidat ;
– interrogation bar un inspecteur primaire et le directeur du cours normal sur les problèmes de psychologie de l’enfant et de pédagogie générale et pratique qui se rattachent aux leçons faites au cours des épreuves
précédentes.
L’inscription est proposée, sur compte rendu des résultats obtenus à ces diverses épreuves, après un examen de son dossier et un entretien avec le candidat.
Art. 26. —— Tes conditions exigées pour l’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école annexe ou d’école d’application sont les suivantes :
— être âgé de 30 ans au moins et justifier de dix années d’exercice comme instituteur titulaire ;
— ne pas avoir fait l’objet d’une mesure d’ordre disciplinaire au cours des cinq années scolaires antérieures :
— l’être maître d’application depuis un an au moins où être titulaire du certificat d’aptitude à l’enséignement dans les écoles annexes et les classes d’application ou être inscrit depuis un an au moins sur la liste d’aptitude aux fonctions de maître d’application.
Art. 27. — L’inscription sur l’une des listes d’aptitudé prévues à l’article 21 ci-dessus demeure acquise pour les fonctions correspondantes sous réserve de radiation.
La radiation est prononcée à 14 suite de toute mesure disciplinaire autre que l’avertissement et le blâme prononcés dans le cadre du titre VI’de la délibération n° 103/7° L du 5 mai 1970,
Elle peut être demandée à la suite d’un blâme ou d’une mutation d’office par mesure disciplinaire.
En cas d’événements qui peuvent laisser à penser que l’institutéur n’est pas apte à remplir les fonctions pour lesquelles il a été inscrit sur la liste d’aptitude, le Ministre de l’Enseignement, des Sports et de la Jeunesse, saisi par l’inspecteur primaire, peut provoquer la réunion de la commission consultative de l’enseignement public du premier degré afin de faire subir un entretien à l’instituteur intéressé. À la suite de cet entretien, la commission propose le maintien de l’instituteur sur la liste d’aptitude ou sa radiation.
De la commission consultative de l’enseignement publie du premier degré
Art. 28. — Il est créé au Ministère de l’Enseignèment, des Sports et de la Jeunesse une commission consultative de l’enseignement public du premier degré.
La commission consultative comprend :
— des sections spécialisées correspondant aux attributions qui sont dévolues à la commission par les titres: et Il du présent arrêté et à l’examen de toute question intéressant une catégorie des personnels enseignants du premier degré :
— une section générale qui peut être consultée à propos de toute question intéressant l’enseignement public. du premier degré et notamment :
— Sur la situation de l’ensemble des personnels enseignants du premier degré:
— sur l’organisation pédagogique des diverses catégories d’écoles primaires ;
— sur le règlement intérieur de chaque école primaire ;
— sur l’application des programmes, méthodes et règlements et l’organisation de l’inspection médicale ;
— lors de la préparation de l’établissement de la carte scolaire, sur l’ouverture d’écoles et la création de classes, -sur la nature des implantations scolaires à envisager :
— sur lopportunité d’ouvertures d’écoles primaires privées ;
— en cas de contestations relatives à l’inscription d’un enfant à l’école publique.
Art. 29. — Les sections de la commission consultative se réunissent à l’initiative du Ministre de l’Enseignement, des Sports et de la Jeunesse.
Art. 80. — Les sections spécialisées compétentes pour la préparation du mouvement annuel des personnels enseignants sont composés comme suit:
— le Ministre de l’Enseignement, des Sports et de la Jeunesse, président ;
— l’inspecteur – d’académie ;
— un inspecteur primaire où l’inspecteur de l’enseignement de l’arabe ;
— le directeur du cours normal ;
représentant l’administration :
— deux délégués élus des instituteurs du corps territorial :
— un délégué élu des instituteurs principaux du corps territorial ;
— un délégué élu des instituteurs détachés des corps métropolitains :
représentant le personnel pour le mouvement des instituteurs de toutes catécones:
— quatre délégués élus par les diverses catégories de maîtres d’énseignement spécial,représentant, le personnel pour le mouvemen des maîtres d’enseignement spécial.
Art.31. — Les sections spécialisées compétentes pour l’établissement des listes d’aptitude à certaines fonctions de l’engnement public du premier degré sont composées comme suit :
— le Ministre de l’Enseignement, des Sports et de la Jeunesse, président ;
— l’inspecteur d’académie ;
— un inspecteur primaire ou le directeur du cours normal, représentant l’administration ;
— trois délégués élus des fonctionnaires titulaires d’emplois (directeurs d’école de trois et quatre classes, de cing à neuf classes, de plus de neuf classes, directeur d’école annexe ou d’application, maîtres d’application et conseillers pédagogiques) de la catégorie correspondante à ceux pour lesquels la liste d’aptitude est établie ;
représentant le personnel.
Art. 32. — Les sections spécialisées compétentes pour l’examen de toute question concernant une Catégorie de personnels enseignants du premier degré sont composées comme suit :
— le Ministre de l’Enseignement, des Sports et de la Jeunesse,président ;
— l’inspecteur d’académie ;
— un inspecteur primaire ou l’inspecteur d’enseignement de l’arabe,-pour les questions- concernant les personnels relevant de leur autorité;
représentant l’administration ;
un nombre égal de délégués élus des fonctionnaires intéressés ;
représentant le personnel pour les questions intéressant respectivement :
– les inspecteurs; conseillers pédagogiques et maîtres d’application ;
Art. 33. — La section générale de la commission consul,tative est composée comme suit:
__ Je Ministre de l’Enteignèment, des Sports et de la Jeunesse, président;
— l’inspecteur d’académie ;
— un inspecteur primaire ;
— l’inspecteur de l’enseignement de l’arabe ou un inspecteur de l’enseignement technique ;
— le directeur du cours normal:
représentant l’aministration :
— un délégué élu des instituteurs principaux du corps territorial :
— un délégué élu des instituteurs du corps territorial ;
— deux délésués élus des maîtres d’enseignement spécial de toutes catégories :
— un délégué élu des instituteurs détachés des corps métropolitains :
représentant le personnel.
Art. 34. — Les attributions dévolues à la commission consultative ne sauraïent être confondues avec celles qui sont attribuées aux commissions administratives paritaires des cadres territoriaux par l’arrêté n° 70-557/SG/CG du 14 mai 1970, ni leur porter atteinte.
Il n’existe aucune incompatibilité entre la qualité de membre d’une section de la commission consultative et celle de membre d’une autre où d’une commission administrative paritaire.
Art. 35. — Les élections des délégués du personnel aux différentes sections de la commission consultative ont lieu au scrutin de liste secret.
Sont électeurs et sont éligibles les fonctionnaires titulaires de ces différents cadres en service effectif.
Ne son ni électeurs ni éligibles, les suppléants.
les remplacants, les stagiaires et élèves maîtres, les retraités, les maîtres en congé de longue durée, en congé sans traitement.
ou les maîtres détachés ou affectés hors du Service de l’enseignement du premier degré.
Les listes des électeurs établies pour chacune des sections de Ia commission consultative sont révisées annuellement au cours du mois de janvier.
Elles sont tenues, au Service de l’énseignement du premier degré, à la disposition de toute personne intéressée.
Art. 36. — Il sera fait élection pour chacune des sections de la commission consultative désignées aux articles 30, 31,32 et 33 ci-dessus, entre les membres titulaires en nombre égal à celui des représentant du personnel, d’un membre suppléant.
Celui-ci sera appelé à siéger à la section à la place d’un membre titulaire empêché, avec les mêmes droits que ce représentant.
Nul ne peut être élu au premier tour de scrutin comme membre titulaire ou comme membre suppléant sil n’a obtenu un nombre de suffrages égal à la majorité absolue des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si un second tour est nécessaire, l’élection sera prononcée à la majorité relative.
Les élections sont organisées tous les trois ans, par correspondance, par le Service de l’enséignement du premier degré.
le mandat d’un élu cesse de plein droit s’il ne remplit plus les conditions requises pour l’éligibilité. Sa radiation de la liste des membres de la ou des sections auxquelles il appartenait est constatée par cireulaire du Ministre de l’Enseignement, des Sports et de la Jeunesse.
Il est pourvu aux vacances, qu’il s’agisse d’un membre titulaire ou d’un mémbre suppléant, dans un délai de six mois.
Le mandat du nouvel élu prend fin à lexpiration du délai triennal en cours.