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Arrêté n° 75-2219/SG/CG fixant les conditions de vente au détail daris la zone franche portuaire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
ARRÊTE
Art. 1er — Pourront être autorisés en zone franche portuaireles commerces de detail du type « frre shop ».
L’autorisation est délivrée à des personnes physiques ou morales par arrêté pris en Conseil de Gouvernement.
Art. 2. — Sous réserve de leur importation directe, les matériaux destinés à la construction des bâtiments, les matériels d’exploitation et les marchandises mises à la vente sont exonérés de la TIC et généralement de tous impôts et taxes indirects.
Ils ne sont assujettis qu’aux frais de port et d’entreposage selon la réslementation en visueur.
Art. 3. — Les locations de terrains sont faites à l’année par la Direction du port au tarif pratiqué dans le secteur commercial de la zone franche.
Art. 4. — Les constructions élevées par les locataires doivent être approuvées par la Direction du port et réalisées sous son contrôle.
Art. 5. — Les commerces de types «iree shop» ne peuvent vendre que des marchandises importées directement en zone franche ; cette vente est limitée aux passagers et, à titre individuel, aux membres des équipages des navires en escale, à l’exclusion des stationnaires de la Marine nationale, sur présentation du passeport et, selon le cas, du titre de transport ou du livret de marin.
Art. 6. — Les achats sont obligatoirement livreés à bord par les soins du commerçant, au maximum une heure avant l’appareillage, en présence d’un agent des Contributions indirectes.
Les agents des Contributions indirectes sont autorisés à exercer une surveillance du navire entre le moment de la livraison.
Art. 7.— Le commerçant doit tenir une comptabilité des ventes effectuées et de leur montant.
Les factures, délivrées obligatoirement, doivent comporter le nom du client, le numéro de son passeport, la référence au titre de transport ou au livret de marin et le nom du navire.
Art. 8. — Dans les huit jours suivant chaque trimestre le commerçant adresse à la Direction du port un relevé de la comptabilité du trimestre échu, accompagnée des factures émises penes Dériode considérée.
La Direction du port se réserve le droit d’effectuer des contrôles inopinés des documents comptables.
Art. 9. — Dans les quinze jours suivant chaque trimestre le commerçant doit virer au port de commerce de Djibouti, à titre de redevance de concessionnaire de commerce, une quote part du chiffre d’affaire réalisé au cours du trimestre échu.
Le montant en est fixé par l’arrêté d’autorisation ; il ne peut être en aucun cas inférieur à cinq pour cent (5 %).
Art. 10. — Les dispositions du règlement général et du règlement d’exploitation du port de commerce ainsi que celles qui régissent la zone franche portuaire sont applicables aux commerces‘objet du-présent-atrêté .
En particulier, toutes contraventions à ces dispositions et à celles du présent arrêté peuvent, après avis du Conseil du Port, entraîner l’expulsion de la zone franche du contrevenant ainsi que l’abrogation immédiate sans indemnité, de l’arrêté d’autorisation.