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Arrêté n° 553/PERS portant modification du taux de l’indemnité mensuelle de risques et de sujétions du personnel du Groupement Nomade Autonome à compter du 1er janvier 1975.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Haut-Commissaire de la République dans le Territoire français des Afars et des Issas,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, promulguée par arrêté n° 1379 du 5 juillet 1967;

Vu le décret en date du 14 février 1968 fixant les attributions du Haut-Commissaire de la République dans le Territoire français des Afars et des Issas ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d’outre-mer ;

Vu le décret n° 72-864 du 21 septembre 1972 portant création du Groupement Nomade Autonome du T.F.A.I., promulgué par arrêté no 787/ SLAG du 18 octobre 1972;

Vu l’arrêté no 55/FE du 30 janvier 1974 fixant les nouveaux barèmes de soldes et indemnités du personnel du G.N.A. à compter du 1er janvier 1974 ;

Vu l’arrêté n° 126/FE du 27 janvier 1975 fixant les nouveaux barèmes de soldes et indemnités du personnel du G.N.A. à compter du 1er janvier 1975 ; 

Sur proposition du Chef de bataillon, commandant le G.N.A. du T.F.A.I.,

ARRÊTE

Art. 1er. — L’’indemnité mensuelle de risque et de sujétions du personnel du Groupement Nomade Autonome est fixée ainsi qu’il suit, pour compter du 1er janvier 1975 :

Grades  Temps de service Indemnité de risque et de sujétion

Lieutenant

Sous-Lieutenant  

Adjudant-chef

Adjudant

Sergent-chef

Sergent

Caporal

1re classe

2e classe

+ 8

+ 4

+ 2

— 2

+ 8

+ 4

+ 2

— 2

+ 8

+ 4

+ 2

— 2

+ 8

+ 4

+ 2

— 2

+ 8

+ 4

+ 2

— 2

+ 4

+ 2

— 2

+ #

+ 2

— 2

+ 4

+ 2

— 2

+ 4

+ 2

— 2

24 570

23 710

22 830

22 140

21 260

20 570

20 050

19 530

17 260

16 740

16 210

15 860

13 610

13 080

12 560

12 030

12 430

11 830

11 420

11 330

10 220

10 020

9 820

7 940

7 700

7 470

7 260

7 030

6 800

6 580

6 350

6 120

 

Art. 3. — Toutes dispositions antérieures où contraires, et notamment l’arrêté n° 55/FE du 30 janvier 1974 fixant l’indemnité de risque et de sujétions du personnel du Groupement Nomade Autonome à compter du 1er janvier 1974, sont abrogées.

Art. 4 — Le Commandant du Groupement Nomade Autonome, les Chefs des Services des Finances et du Personnel de l’Etat et le Trésorier-Payeur Général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

 

 

C. DABLANC.