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Décret n° 75-341 relatif à l’organisation du droit de réponse sur les antennes de la radiodiffusion-télévision française et modifiant le décret du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif ainsi que le décret du 28 novembre 1953 portant règlement d’administration publique pour son application.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Premier Ministre,
Sur le rapport. du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre de l’Economie et des Finances et du Secrétaire d’Etat aux Départements et Territoires d’outre-mer,
Vu la loi n° 72-553 du 3 juillet 1972 portant statut de la Radiodiffusion-Télévision française, et notamment son article 8;
Vu la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, et notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 73-325 du 21 mars 1973 relatif au Haut Conseil de l’audiovisuel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d’Etat ;
Vu le décret modifié n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif ;
Vu le décret modifié no 53-1169 du 28 novembre 1953 portant règlement d’administration publique pour l’application du décret du 30 septembre 1953 ;
Vu l’avis du Haut Conseil de l’audiovisuel en date du 18 juillet 1974;
Vu l’article R.25 du Code pénal;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er — Toute personne physique ou, à son défaut, ses héritiers en ligne directe ou son conjoint désirant, à la suite d’une émission diffusée par le service public de la radiodiffusion et télévision, exercer le droit de réponse prévu par l’article 8 de la loi susvisée du 3 juillet 1972 doit adresser sa demande au président de la société nationale de programme responsable
de la programmation de cette émission.
Art. 2. — La demande signée doit être envoyée dans le délai de huit jours suivant la diffusion de l’émission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit indiquer la date et l’heure de diffusion de l’émission, les imputations portant atteinte à l’honneur, à la réputation ou aux intérêts du demandeur, ainsi que les éléments de réponse que celui-ci souhaite voir apporter.
Art. 3. — Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant au bénéfice du droit de réponse, le président de la société nationale de programme notifie sa décision à l’intéressé dans un délai de huit jours suivant la réception de la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l’émission contestée a été exclusivement diffusée sur des antennes des départements et territoires d’outre-mer. A défaut de réception d’une réponse du président dans ces délais, la demande est réputée rejetée.
Art. 4 — Lorsque la demande est acceptée, la réponse doit être diffusée dans les conditions d’écoute équivalentes à celles de l’émission contestée.
La décision notifiée à l’intéressé précise les formes, modalités et teneur de la réponse acceptée ainsi que la date et l’heure auxquelles est fixé son passage à l’antenne.
Art. 5.— Lorsque la demande est rejetée ou réputée rejetée, ou lorsque la décision du président de la société nationale de programme ne donne pas satisfaction à l’intéressé, ce dernier peut, dans un délai de huit jours, saisir la commission nationale prévue à l’article 6.
Toute demande adressée à la commission doit être motivée et satisfaire aux prescriptions fixées à l’article 2 du présent décret.
Art. 6 — La commission nationale du droit de réponse est placée auprès du Premier ministre ou du ministre délégué à cet effet. Elle comprend cinq membres :
Un président de section ou un conseiller d’Etat, en activité où èn retraite, président ;
Un membre du Conseil d’Etat ;
Deux membres de la Cour de cassation en activité ou en retraite ;
Un membre du haut conseil de l’audiovisuel.
Chaque membre de la commission, en cas d’absence ou d’empêchement, peut être remplacé par un suppléant. Le président, des autres membres de la commission et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par décret du Premier ministre.
Les fonctions de membre titulaire ou suppléant de la commission et celles d’agent ou de membre de conseil d’administration des sociétés et établissements créés par la loi susvisée du 7 août 1974 sont incompatibles.
La commission peut s’adjoindre des rapporteurs pris parmi les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif. Les frais de fonctionnement de la commission sont pris en charge par le budget du Premier ministre.
Art, 7. — Les sociétés nationales de programme et, le cas échéant, l’établissement public de diffusion et l’institut de l’audiovisuel doivent mettre à la disposition de la commission tous les moyens qu’elle juge nécessaires à l’exercice de sa mission. Doivent notamment lui être communiqués immédiatement les enregistréménts des émissions incriminées.
Art. 8. —- La commission se prononce sans délai sur la demande qui lui est présentée et, le cas échéant, sur le contenu ét les modalités de la réponse qui devra être diffusée. Ses décisions sont notifiées à l’intéressé et au président de la société nationale chargé de leur application.
Art. 9.— Lorsque la commission décide qu’il y a lieu à diffusion d’une réponse, celle-ci intervient dans les conditions fixées par elle, en tenant compte des prescriptions de l’article 4 du présent décret.
Art. 10. — La commission peut donner à ses décisions la publicité qu’elle estime utile. Elle adresse chaque année au Premier ministre un rapport d’activité.
Art. 11. — Le président de la société nationale est tenu de diffuser une réponse dans les conditions fixées par la commission. L’absence de diffusion est punie d’une amende de 1000 à 2000 F.
Art. 12. -—. Il est ajouté l’article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953-un 7° ainsi conçu :
«7° Des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions de la commission nationale du droit de réponse. »
Art. 13. — Il est ajouté à l’article 2.du décret susvisé du 28 novembre 1953 un 10° ainsi conçu :
«10° Lés recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions de la commission nationale du droit de réponse. »
Art. 14, — Le garde des scéaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances ét le secrétaire d’Etat aux départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au «Journal officiel » de la République française.
JACQUES CHIRAC.
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN LECANUET.
Le ministre de l’économie et des finances,
JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le secrétaire d’Etat aux départements
et territoires d’outre-mer,
OLIVIER STIRN.
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre
(Porte-parole du Gouvernement),
ANDRE ROSSIE