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Loi n° 75-300 modifiant l’article 3 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer (JORF n° 101 du 30 avril 1975, page 4412) – (Arrêté de promulgation n° 565/SLAG du 29 mai 1975).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — L’article 3 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. — Pour être francisé, le navire doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Soit appartenir pour moitié au moins à des Français qui, s’ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l’état du navire ;
« 2° Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le territoire de la République française.
« Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat étranger lorsque, en application d’une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de l’Etat étranger et y avoir son siège social et qu’elle fait élection de domicile en France pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l’état du navire.
« En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être Français :
« a) Dans les sociétés anonymes : le président du conseil d’administration, les directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d’administration, ou bien les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance, selon le cas ;
« b) Dans les sociétés en commandite par actions : les gérants et la majorité des membres du conseil de surveillance ;
« c) Dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles : les gérants et les associés détenant au moins la moitié du capital social ;
« 3° Soit appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété, à des Français remplissant les conditions prévues au 1° du présent article et à des sociétés remplissant les conditions prévues au 2° du présent article ;
« 4° Soit être destiné à appartenir après levée de l’option ouverte pour l’acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
« a) Ou pour moitié au moins, et quels que soient les titulaires de la propriété du reliquat, à des Français remplissant les conditions prévues au 1° du présent article ;
« b) Ou pour le tout à des sociétés remplissant les conditions prévues au 2° du présent article ;
« c) Ou pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété, à des Français remplissant les conditions prévues au lu du présent article et à des sociétés remplissant les conditions prévues au 2° du présent article.
« Art. 3-1. — Indépendamment des cas prévus à l’article 3 ci-dessus, la francisation d’un navire peut être accordée par agrément spécial du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l’économie et des finances dans les deux cas ci-après :
« 1° Lorsque, dans l’une des hypothèses prévues aux 2°, 3°, 4° b ou 4° c de l’article 3 ci-dessus, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence ou de siège social définies par lesdites dispositions, ne s’étendent pas à la totalité mais à la moitié au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d’autres personnes remplissant les conditions prévues aux 1° ou 2” de l’article 3 ci-dessus ;
« 2° Lorsque le navire a été affrété, coque nue, par un armateur français qui en assure le contrôle, l’armement, l’exploitation et la gestion nautique, et si la loi de l’Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l’abandon du pavillon étranger. »
Art. 2. — L’article 219-1-B du code des douanes est abrogé et remplacé par les dispositions de la présente loi.
Art. 3. — La présente loi est applicable dans les territoires d’outre-mer.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat
VALERY GISCARD d’ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN LECANUET
Le ministre de l’économie et des finances,
JEAN-PIERRE FOURCADE
Le secrétaire d’Etat aux transports,
MARCEL CAVAILLÉ.
Le secrétaire d’Etat aux départements et territoires d’outre-mer,
OLIVIER STIRN