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Décret n° 71-424 portant code du service national (promuleuée par arrêté n° 487/SLAG du 2 juillet 1971)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

 

Le Président de la République promulgue la loi. dont la teneur suit :

DECRETE

Art. 1. — Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code du service national (partie législative).

Art. 2. — Les dispositions du code annexé à la présente loi sont applicables aux départements et territoires d’outre-mer.

Toutefois, en ce qui concerne les citoyens qui y ont leur résidence permanente, des modalités d’application pourront faire l’objet de dispositions particulières.

Art. 3. — Le Gouvernement présentera au Parlement :

A l’ouverture de la première session ordinaire, un compte rendu annuel sur l’application de l’article 72 du code :

À l’ouverture de la première session ordinaire de 1975-1976, un compte rendu sur l’application de l’article 116 du code.

Art. 4 — Les dispositions du titre V du code du service national sont applicables aux engagés, rengagés, commissionnés et cadre de carrière, sous réserve des dispositions statutaires les régissant.

Art. 5. — Les jeunes gens qui, ayant effectué un service national actif d’une durée inférieur à un an, n’ont pu obtenir la prise en compte de ce service en application du deuxième alinéa in fine de l’article 44 de la loi du 9 juillet 1965 béné-

ficieront des dispositions du présent code à compter de la date de sa promulgation.

Art. 6. — Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date qui sera fixée par décret en Conseil d’Etat.

À cette date. seront abrogés :

Le titre I°. le titre II, à l’exception de l’article 30, le titre III.

l’article 67 (huitième alinéa), les titres V, VI et VII de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée, modifiée par les lois des 24 juin 1931 (art. 2), 16 février 1932 (art. 1, 3, 7 et 8) et 15 juillet 1932 (art. 2), le décret-loi du 28 avril 1934 (art. 1‘), les lois du 8 juillet 1934 (art. 1 et 2), 24 décembre 1934, 14 mars 1939, portant modification de l’article 59 de la loi du 31 mars 1928 et 14 mars 1939  portant modification des articles 49, 77et 105 de la loi du 31 mars 1928, les décrets-lois des 26 septembre 1939 (art. 1°), 29 novembre 1939 et 23 décembre 1939, les lois du 22 février 1941 (art. 1°) et n° 257 du 4 mai 1943 (art. 1“), les ordonnances du 3 mars 1944, n° 45-226 du 15 février 1945 et n° 45-1839 du 7 août 1945, les lois n° 49-983 du 23 juillet 1949 (art. 25), n° 50-857 du 24 juillet 1950 (art. 37), n° 50-1478 du 30 novembre 1950 (art. 11), n° 52-836 du 18 juillet 1952 (art. 1° [1°, 2° et 3°]), n° 53-864 du 17 septembre 1953 (art 2), :n° 55-802 du 18° mars 1955 (art, 1%), n°156-312 du 27 mars 1956 et n° 59-1383 du 9 décembre 1959 (art. 1°, 2 et 3),  l’ordonnance n° 60-1017 du 22 septembre 1960 (art. 1°), les lois n° 63-1254 du 21 décembre 1963 (art. 1°’ et 2), n° 65-550 du 9 juillet 1965 (art. 48 et 49) et n° 70-596 du 9 juillet 1970 (art. 29) :

Le titre « 1% Particle 10 (2° alinéa), ‘les titres IV, ‘V, VI, à l’exception de l’article 61, VII, VIII, IX et X de la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement de l’armée de mer et à l’organisation de ses réserves, modifiée par le décret-

loi du 29 mai 1934, les loïs des 31 décembre 1935 et 27 juillet” 1936, l’ordonnance du 17 avril 1944, les lois n° 47-2329 du 15 décembre 1947, n° 51-651 du 24 mai 1951 (art. 35), n° 952-857. du 21 juillet 1952 (art. 6), n° 54-923 du 17 septembre 1954, n° 55-1055 du 6 août 1955, n° 57-494 du 16 avril 1957, n° 59-1383 du 9 décembre 1959 et n° 60-777 du 30 juillet 1960, l’ordonnance n° 61-105 du 31 janvier 1961 et la loi n° 61-821 du 29 juillet 1961 :

Les articles 7 à 14, 26 à 28 de la loi du 11 avril 1935 sur le recrutement de l’armée de l’air, modifiée par la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 ;

La loi n° 50-1478 du 30 décembre 1950 portant à dix-huit mois la durée du service militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée, modifiée par les lois n° 52-415 du 18 avril 1952,n° 53-1981 du 4 novembre 1953, n° 65-550 du 9 juillet 1965 (art. 49)?et n° 70-596 du 9 juillet 1970 (art. 29) :

L’ordonnance n° 58-594 du 12 juillet 1958 relative au sursisd’incorporation, ratifiée par l’ordonnance n° 58-1171 du 5 décembre 1958 et modifiée par la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 (art. 49) :

Les articles 25, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 39, 40, 41. 41 bis et 42 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, modifiée par les lois n° 62-823 du 21 juillet 1962, n° 62-861 du 28 juillet 1962, n° 65-550 du 9 juillet 1965 (art. 49), n° 65-470 du 5 juillet 1966 (art. 1°), et n° 68-475 du 28 mai 1968 (art. 1°) :

L’ordonnance n° 68-257 du 28 mars 1960 concernant les conditions d attribution et de :enouvellement des sursis d’incorporation pour études et apprentissase :

La loi n° 62-861 du 28 juillet 1962 relative à la procédure et aux pièces applicables en cas d’infraction à la législation sur le service de défense, modifiée par la loi n° 68-475 du 28 mai 1968 :

La loi n° 63-1255 du 21 décembre 1963 relative à certaines modalités d’accomplissement des obligations imposées par la loi sur le recrutement :

La loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l’accomplissement du service national, à l’exception des articles 5 et 30 à 32, loi modifiée par les lois n° 68-458 du 23 mai 1968 et n° 70-596 du 9 juillet 1970 (art. 29) :

La loi n° 66-479 du 6 juillet 1966 portant statut du personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ;

La loi n° 66-483 du 6 juillet 1966 portant statut du personnel accomplissant le service national actif dans le service de l’aide technique ;

La loi n° 70-596 du 9 juillet 1970, relative au service national à l’exception des articles 3 et 26.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Georges POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le Ministre d’Etat chargé de la Défense nationale.

Michel DEBRE.

Le Ministre d’Etat chargé des départements

et territoires d’outre-mer.

Pierre MESSMER.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

René PLEVEN.

Le Ministre des rires étransères.

Maurice SCHUMANN.

Le Ministre de l’Intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Le Ministre de l’Economie et des Finances,

Valéry -GISCARD D’ESTAING.

Le Ministre de l’Education nationale,

Olivier GUICHARD.

Le Ministre de la Santé publique et de la Éd

Robert BOULIN.

Le Ministre des Anciens Combattants et Victimes de guerre,

 

Henri DUVILLARD,.