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Décret n° 74-951 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du secréistaire d’Etat aux départements et territoires d’outre-mer. Vu la loi no 74-89% du 7 aontt 1974 relative A la radiodiffusion et à la télévision ;
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du secréistaire d’Etat aux départements et territoires d’outre-mer.
Vu la loi no 74-696 du 7 aout 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision ;
Vu le décret n° 74-795 du 24 septembre 1974 relatif a l’organisation et fonctidnnement de 1’établissement public de diffusion,
Le Conseil d’Etat (section de dintérieur),entendu.
DECRETE
Art. 1 .— Les stations des départements et territoires doutre-mer sont regroupées dans une délégation constituée au sein de la Société nationale de programme mentionnée a I’article a 10 de la loi-susvisée du 7 aoiit 1974.
La conception, la production et la programmation des emisions relévent de la méme société qui assure en outre la duffusion des programmes pour le compte de l’établissement public de diffusion avec les installations appartenant a celui-ci, selon modalités définies aux articles 8, 9 et 10 ci-aprés. L’établissement public ‘reste responsable du controle technique de la diffusision et des Lextencion du réseau.
Chanitre Ier.
Le Comité consultatif des programmes
Art. 2. — Au sein du Comité consultatif des programmes radiodiffusion et de télévision dans les départements et territoires d’outre-mer institué .par le dernier alinéa de l’article de la loi susvisée, les mandats des membres désignés par les conseils généraux et les assemblées territoriales, ainsi que celui député désigné par lAssemblée nationale, expirent en meme temps que celui de l’assemblée qui les a désignés. Le mandat membre représentant le Sénat expire lors du renouvell triennal de cette assemblée.
Leg deux personnalités désignées par arrété conjoint du Premier ministre ou du ministre délégué A cet effet et du ministre des départements et territoires d’outre-mer sont nommées trois ans.
En cas de deces, de demission ou d’incapacite d’exercer quelque cause que ce soit, les membres du comité sont remplacent par l’autorité qui les a désignés pour la durée du mandat restent a courir.
Le president et le vice-president sont designes parmi les membres du comité par arrété conjoint du Premier ministre du ministre délégué a cet effet et du ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer ; leur mandat en cette qualité est de ‘trois ans, sauf s’ils cessené de faire partie du comité est application des dispositions qui-précedent.
Art, 3. — Le comite consultatit des programmes se reuni une fois par an au moins au siege de‘la société; des réuns extraordinaires peuvent étre convoquées par le président de société. Celui-ci assiste a toutes les séances avec voie comsuitative, ainsi que le directeur délégué aux stations d’outre-mer.
Le secrétariat et les frais de fonctionnement du comité, y compris les frais de déplacement des membres représentant les cons:
genéraux et les assemblées territoriales, sont & la charge de SOCIETE.
Art. 4. — Le comité peut étre consulté par le président la société sur toutes les questions relatives aux programmes diffusés par les stations des départements et territoires d’outre-mer. Chaque année, le président de la société lui communique un rapport sur les réalisations de année précédente, ainsi sur l’orientation générale des programmes pour l’année à venir dans je respect des dispositions du cahier des charges de soeiété. Il peut étre consulté sur certains projets d’émission.
Chapitre II
La délégation aux stations d’outre-mer.
Art. 5. — La délégation prévue a larticle 1° ci-dessus dirigée, sous Vautorité du président de la société, par un directeur qui recoit de celui-ci les pouvoirs nécessaires pour mener a bien sa mission, dans les conditions prévues par les stuts de la société.
Le directeur a autorité sur les personnels relevant de la délégation. I] est responsable des informations et des grammes destinés aux stations d’outre-mer.
Art. 6. — Les. previsions de depenses et les resultais à l’exploitation des stations d’outre-mer sont individualisés au sein des documents financiers et de la comptabilité de la societe Les subventions éventuellement accordées par l’Etat ou par collectivités territoriales à cette fin sont affectées au financement des dépenses de ces stations; il en est de méme recettes publicitaires provenant de leurs émissions, ainsi que du produit de la vente des émissions réalisées par elles, ou droits aqui leur sont attachés.
Art. 7. — Les activités des stations d’outre-mer et les oblications. qui leur sont imposées font l’objet d’un chapitre di des charges de la societé. Ce cahier des charges, ainsi des autres sociétés nationales de télévision et de la nationale de radiodiffusion, doivent prévoir la mise a dispesition gratuite, en vue de leur diffusion par les stations d’outre-mer, de toutes les émissions programmées par ces sociétés la destination du public metropolitain.
Chapitre III
Les stations d’outre-mer
Art. 8. — Les personnels de la société et de l’établissement sont placés, dans chaque station des départements ou territoires , sous lautorite unique dau responsable ae ia station.
ce dernier est nommé var le président de la société nationale apres accord du président de Féetablissement public. Les responsablité des stations sont placés sous Vautorité du directeur délécé aux stations d’outre-mer et du président de la société ils peuvent recevoir toute délégations pour mener a leur mission.
Art. 9. — Les agents de lV’établissement public de diffusion,qu’il soient de recrutement local ou metrovolitain sont pour la dure de leur affectation dans la station d’outre-mer, détachés aupres de la société nationale et régis par les mémes régles que les agents de celle-ci. Les modalités de ce détachement seront arreté d’un commun accord entre le président de la société national et le président de Vétablissement public.
Art. 10. — Les services rendus par l’établissement public de duffussion dans les départements et territoires d’outre-mer donnent lient du versement d’une redevance par la societeé nationale pour la location du réseau, des émetteurs et des réémetteurs. Les depenses d’énergie, les salaires et indemnités des agents visés à l’article precedent et les autres aepenses ae ronctlonnement
stes à la diffusion des pvrosrammes sont prises en charge different à la diffusion des programmes sont prises en charge directement par la société nationale.
Art. 11. — Le ministre de l’6conomie et des finances et le sécretaire d’Etat aux départements et territoires d’outre-mer sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.
Jacques CHIRAC,
Par, le Premier ministre
ministre de économie et des finances,
Jean-Pierre FOURCADE.