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Décret n° 68-1007 portant aménagement pour 1969 des épreuves du baccalauréat | de l’enseignement du second degré

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de lenseignement, modifié notamment par le décret n° 65-438 du 10 juin 1965;

Vu le décret du 1B#aout 1981 concernant es. Jury du baccalaurait modifié par les décrets n° 46-1040 du 14 mai 1946, n° 47-567 du 27 mars 1947, du 25 juillet 1952 et n° 63-546 du 4 juin 1963;

Vu le décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962 portant réforme au baccalauréat de l’enseignement du second degré, modifié par le décret n° 65-959 du 9 novembre 1965 et par le décret n° 67-994 du 13 novembre 1967.

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’Education nationale;

Après avis du Conseil des Ministres.

DECRETE

Art, 1. — Les articles 1, 9, 6, f, 6, 9, 10, 14, 24, 18, 55 18 et 18 bis du décret modifié du 29 septembre 1962 sont abrosés et remplacés, pour la session de 1969 du baccalauréat, par les dispositions suivantes:

 

Article 1 (nouvau )

 

Les examens quii déterminent la collation par les facultés  du grade de bachelier de l’enseignement du second degré sont organisés par les services désignés par le Ministre de l’Education nationale (Direction de la pédagogie, des enseignements scolaires et de Vorientation).

Des centres d’examen peuvent étre organisés à !eirangser par le Ministre de l’Education nationale.

Les jurys sont présidés par un professeur ou par un maitre de conférences où par un chargé d’enseignement ou par un maître assistant nommé par le recteur sur proposition des doyens.

Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés de l’enseignement du second degré.

Les membres des ne désignés par le recteur.

«Dans les centres ouverts dans 1 es territoires d’outre-mer  et à létranger, les jurys sont consitués selon les méme  modalités ; toutefois, à défaut d’un président appartenant à l’un: des catégories énumérées ci-dessus, un inspecteur d’académie peut être désigné ou éventuellement, un professeur agrégé de lenseignement du second degré

 

Article 5. (nouvau)

 

Une session est organisée à la fin de l’année scolaire La date en est fixée par le Ministre de l’Education nationäle.

L’examen comporte des épreuves obligatoires et ‘éventuellement une , deux. ou trois épreuves facultatives Certaines des épreuves peuvent faire l’objet d’un choix du candidat manifesté au moment de son inscription

Le épreuves obligatoires sont réparties en deux groupes Le premier. est composé d’épreuves écrites et orales, Les épreuves du second groupe comportent des interrogations orales portant d’une part sur chacune des disciplines n’ayant pas figuré parmi les épreuves du premier groupe et d’autre part, au choix du candidat et en tant qu’épreuves de contrôle, sur deux disciplines ayant fait l’objet d’épreuves écrites où pratiques du premier groupe. Il s’y ajoute, dans toutes les  séries, une épreuve obligatoire d’éducation physique et, dans  la série Mathématiques et technique, une épreuve de technique : pratique .

Les candidats qui ne peuvent subir l’épreuve d’éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés À de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin dé la santé publique concourant à l’exercice des tâches médico-scolaires.

Les épreuves facultatives portent :

Soit sur le dessin, éducation musicale ou l’éducation  menagére.

Soit sur une langue ancienne (latin ou grec) ou sur une langue vivante étrangère, autres que la ou les langues qui ont été choisies par le candidat pour les épreuves,  obligatoires. La langue vivante étrangère choisie doit figurer sur une liste fixée par arrêté du Ministre de Education nationale;

Soit sur l’une des langues ou l’un des dialectes locaux prévus par la loi du 11 janvier 1951.

Les autres épreuves précédentes sont subies sous la forme d’interrogations orales.

 

Article 6 (nouveau)

 

La Valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque Éprouta obligatoire est muitipliée par le coefficient fixé par l’arrêté prévu à l’article 7 ci-dessous. Pour chacune des deux disciplines faisant l’objet des épreuves de contrôle, le jury retient la meilleure des deux notes obtenues à l’épreuve du premier groupe ou à celle du deuxiéme groupoe.

La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.

En ce qui concerne l’épreuve d’éducation physique, seule entre en ligne de compte la différence entre la note obtenue et la note 10.

Si la note cst supérieur à 10, la différence entre en ligne de compte.

à l’issue du premier groupe d’épreuves pour l’attribution aux candidats définitivement adnis d’une mention supérieure à la mention assez bien:

À l’issue du deuxième groupe d’épreuves pour l’admission l’attribution d’une mention assez bien la note est inférieure à 10, la différence ne vient en déduction du total des points obtenus qu’à l’issue du deuxième

groupe d’épreuves sauf si le dossier du candidat comprend uné attestation d’assiduité et d’application aux cours d’éducation physique émanant du chef d’établissement.

En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte soit pour l’attribution d’une mention supérieure à mention assez bien à l’issue du premier groupe d’épreuves, soit pour l’admission et l’attribution d’une mention assez bien à l’issue de deux groupes d’épreuves. Toutefois, ceux qui  seraient acquis à l’épreuve facultative de langues et dialectes

locaux n’entrent en ligne de compte que pour l’attribution des mentions autres que la mention passable

 

Article 7 (nouveau)

 

La liste des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives de chacune des séries indiquées à l’article 4, leur durée les coefficients qui leur sont attribués sont fixés par arrêté du Ministre de l’Education nationale.

 

Article 8 (nouveau)

 

A l’issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenus une note moyenne égale ou supérieure à 12 peuvent être déclarés définitivement admis par le jury.

Ceux dont. l’admission n’aura pas été prononcée par le jury et ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 sont autorisés à subir les épreuves orales du second groupe.

Ils feront connaître, sur le vu des notes obtenues aux épreuves du premier groupe, les deux disciplines sur lesquelles ils désirent faire porter leurs épreuves de contrôle.

À l’issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l’ensemble des deux groupes d’épreuves est au moins égale à 10 sur 20 compte tenu des dispositions de l’article 6 ci-dessus concernant l’épreuve d’education physique et les épreuves facultatives.

 

Article 9 (nouveau)

 

Les candidats qui pour une cause de force majeure düment constatée n’ont pu subir les épreuves de la session organisée à la fin de l’année scolaire peuvent, avec l’autorisation du

à recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle et dans les mêmes conditions que celles: prévues à l’article 5 nouveau du présent décret, à l’exception de l’épreuve d’éducation physique et des épreuves facultatives.

Si lempêchement est motivé par une raison de sante, ils doivent fournir un certificat délivré par unm édecin de la santé publique concourant à l’exercice des tâches médico- scolaires.

Ces dispositions sont applicables aux candidats qui n’ont pu subir la totalité des épreuves obligatoires à la session organisée à la fin de l’année scolaire, mais qui ont obtenu pour l’ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20. Ces candidats subissent la totalité des épreuves de remplacement.

Entrent en ligne de compte pour la détermination de la note moyenne des candidats, outre les notes qu’ils ont obtenues aux épreuves obligatoires, les notes éventuellement obtenues lors

de la session normale à l’épreuve d’éducation physique et aux épreuves facultatives.

L’admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à l’article 8 nouveau du présent décret.

 

Article 10 (nouveau)

 

Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises conformément aux textes réglementaires.

 

Article 11 (nouveau)

 

Les éléments d’appréciation dont dispose le jury sont:

a) Les notes obtenues aux épreuves prévues par l’article 5 ;

b) Un dossier scolaire qui peut être produit par le candidat

et qui est constitué dans des conditions déterminées par arrêté du Ministre de l’Education nationale après avis du Conseil supérieur de l’Education nationale.

Aucun candidat ayant fourni un dossier scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce dossier.

Mention de cet examen est portée au dossier scolaire sous la signature du président du jury.

 

Article 17 (nouveau)

 

Les diplômes délivrés aux candidats admis à lissue du premier groupe d’épreuves portent les mentions:

Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 inférieuré à 14: Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au

moins égale à 14 et inférieure à 16 Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12.

Pour les candidats reçus après le second groupe d’épreuves, les diplômes portent les mentions Passable, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12 ;

Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale 12.

 

Article 18 (nouveau)

 

Le grade de bachelier de l’enseignement du second degré est conféré par les facultés aux candidats qui ont subi avec.

succèsles épreuves de l’une des séries énumérées à l’article 2 Quels que soient la nature et le nombre des séries du mentions portées sur le diplôme, le grade de bachelier de l’enseignement du second degré confère les mêmes droits

 

Article 18 bis (nouveau)

 

Le recteur de l’académie dans laquelle a été subi l’examen délivre suivant des modalités fixées par arrêté ministériel un certificat de fin d’études secondaires aux candidats ajournés qui ont obtenu pour l’ensemble des épreuves des deux groupes > une moyenne au moins égale à 8 sur 20

Art 2. — Le Premier Ministre et le Ministre de l’Education nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République: française.

 

 

Fait à Paris, le 20 novembre 1968.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République:

 

Le premier Ministre:

 

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le Ministre de l’Education nationale,

Edgar FAURE.