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Décret n° 68-1040 portant règlement d’administration publique pour application Particle 38 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 étendant à certains territoires d’outre-mer la réglementation métropolitaine concernant le fonds de garantie et certaines dispositions relatives à l’institution d’un obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’article 32 de la loi 68-948 du 22 décembre 1968;

Vu les décrets n°5 57-811, 57-812 et 57-815 du 22 juillet 1957 portant . institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et portant extension des attributions du Conseil général de Saint Pierre et Miquelon:

Vu l’ordonnance n° 58-1337 du 23 décembre 1958 relative au Conseil de gouvernement et à l’Assemblée territoriale de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

Vu là loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation duTérritoir ; Territoire Francais des Afars et des Issas:

Vu le décret n0 52-763 du 30 juin 1952 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 15 de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951, modifié par les décrets nos 57-1357 du 30 décembre1957, 59-460 du 26 mars 1959, 67-900 du 23 juin 1967 et 68-170 du 19 février 1968 relatif au fonds de garanties:

vu le décret n° 68-1039 du 22 novembre 1968 portant approbation des statuts du fonds de garantie;

Vu le décret no 52-957 du 8 août 1952 modifié fixant les taux de contribution prévus pour l’alimentation du fonds de garantie ;

Vu le décret n° 59-461 du 26mar s 1959 relatif à la contribution prévue à l’article 13 du décret du 30 juin 1952.

Vu le décret n°0 59-135 du 7 janvier 195$ portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 58-208 du 27 février à 1958 instituant une obligation d’assurance en matière de véhicules . terrestres à moteur, modifié par le décret no 64-367 du 22 avril 1964;

Vu le décret n° 67-498 du 23 juin 1967 fixant les modalités d’application du titre de la loi n° 66-882 du 30 novembre 1966, relative aux contrats d’assurance et complétant la loi du 27 février 1958 instituant

une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur:

VU l’avis du Conseil général de Saint-Pierre et Miquelon en date du 11 décembre 1967

Vu l’avis émis par le Conseil national des assurances:

Vu lavant-dernier alinéa de larticle 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963:

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu

DECRETE

Art. 1. — Sont déclarés applicables aux territoires d’outre-mer autres que les Comores: 

Le décret susvisé du 30 juin 1952 ainsi que les décrets pris pour son application ;

Le décret susvisé du 23 juin 1967.

Les articles 14 15 et 16 ainsi que les articles 24-à 30 inclus du décret susvisé du 7 janvier 1959

Ar 2 __ Est déclaré applicable aux seuls territoires de

Saint-Pierre et Miquelon et de Wallis et Futuna:

L’article 8 de la loi du 27 février 1958 relatif aux mesures conservations édictées au profit de la victime ou du fonds de garantie automobile.

Art 3 — Dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article 38-1° de la loi du 22 décembre 1966 susvisée ainsi qu’aux  deux premiers ‘articles du présent décret, le fonds de garantie prend en charge les indemnités dues aux victimes d’accidents  Le survenus dans les territoires d’outre-mer autres que les Comores.

Toutefois, ne seront pas pris en charge:

ne Les dommages causés pär des véhicules terrestres à moteur pour lesquels l’assurance en matière de circulation n’est pas obligatoire au regard de la réglementation de ces  territoires.

b) Les dommages causés par un auteur identifié ayant satisfait à Foblisation d’assurance en vigueur dans le territoire considéré et qui ne seraient pas supportés par le fonds de garantie en métropole lorsque l’obligation d’assurance y a été respecte.

Des dérogations aux dispositions du b) ci-dessus peuvent  être admises par arrêté conjoint du Secrétaire d’Etat auprès  du Premier Ministre, chargé des territoires d’outre-mer, et du le Ministre de l’Economie et des Finances, en fonction des conditions particulières de la circulation automobile ou du régime d’indemnisation, des victimes d’accidents automobiles «dans les territoires d’outre-mer susvisés.

prise en charge du fonds de garantie ne s’applique qu’aux conséquences d’accidents survenus après la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Art 4 La contribution des assurés prévue à l’article 13-3° du décret modifié du 30 juin 1952 sera perçue sur des primes et cotisations définies audit article et émises dans les territoires d’outre-mer visés au présent décret, postérieurement à la date de son entrée en vigueur. La contribution des responsables d’accidents non bénénciaires d’une assurance, prévue à l’article 18-2° du même décret

modifié  sera perçue à l’occasion des accidents survenus dans les territoires d’outre-mer visés au présent décret, postérieurement  à cette même date.

Art. 5. — Les comptables publics, cosignataires des extraits a de jugements et d’’arrêts recouvreront, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50% instituée au profit du fonds de garantie, par Varticle 38-11 de la loi susvisée du 22 decembre 1966.

Les encaissements au titre de cette majoration seront versés trimestriéllement au fonds de garantie sous déduction d’un prélèvement de 3%. Le produit de ce prélèvement sera rattaché En au budget du Ministre de l’Economie et des Finances et servira à couvrir, dans les limites et conditions qui seront déterminées par un arrêté de ce Ministre, les dépenses de matériel et de personnel résuitant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie dans les territoires d’outre-mer autres que les comores.

Art. 6. — Les dispositions du présent décret prendront effet ne pour chaque territoire susvisé le premier jour du trimestre civil suivant la seconde en date des publications dudit décret et de l’arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d’assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.

Art. 7. — Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Secrétaire d’Etat à auprès du Premier Ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris le 22 novembre 1968

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Par le Premier Ministre:

Le Ministre de l’Economie et des Finances,

Francois ORTOLI

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

René CAPITANT.

Le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre,

chargé des départements et territoires d’outre-mer,

 

Michel INCHAUSPE